ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE
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42. Le 17 février 1995, R.G.D., secrétaire général du parti socialiste du
Pays Basque en Biscaye au moment des faits, fut lui aussi placé en
détention provisoire. Il fut remis en liberté provisoire le 18 avril 1995, après
le dépôt d'une caution.
43. Le 27 février 1995, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel
d'un recours d'amparo contre la décision du 14 février 1995 rejetant sa
demande de récusation du juge titulaire no 5. Par une décision motivée du
6 juin 1995, le recours fut déclaré irrecevable comme étant prématuré.
La jonction du dossier d'instruction no 17/1989 au dossier d'instruction
no 1/1988 devant le juge central d'instruction no 5
44. Le 21 mars 1995, le dossier no 17/1989 fut à nouveau joint au dossier
1/1988.
45. Par une ordonnance du 18 avril 1995, le juge central d'instruction
no 5 ordonna l'inculpation du requérant et de onze autres personnes,
confirma la détention provisoire sans caution du requérant, entre autres, et
décida le renvoi des intéressés devant la juridiction de jugement après
clôture de l'instruction. Le requérant fut inculpé du délit présumé de
malversation et de deux délits continus du même type, du délit présumé de
détention illégale et de quatre délits présumés contraires à la réglementation
monétaire. Par une décision du 9 mai 1995, le juge central d'instruction no 5
confirma l'ordonnance d'inculpation.
46. Le requérant fit appel de l'ordonnance d'inculpation.
47. Par une décision du 13 juillet 1995, la chambre pénale de l'Audiencia
nacional décida la remise en liberté du requérant moyennant une caution
d'un montant de 200 millions de pesetas (1 200 000 EUR environ).
48. Le 15 juillet 1995, l'un des inculpés, M.P., rectifia sa déposition et
reconnut devant le juge central d'instruction no 5 sa participation à la
séquestration et aux autres faits qui lui étaient imputés. Les
17 et 20 juillet 1995, d'autres inculpés firent de même et impliquèrent
encore d'autres personnes dans cette procédure.
49. Le 28 juillet 1995, le juge central d'instruction no 5 remit un
« exposé motivé » à la chambre pénale du Tribunal suprême dans laquelle il
arguait que cette dernière devait poursuivre la procédure pour des raisons de
compétence en vertu de l'immunité parlementaire de certaines des personnes
impliquées, en particulier, F.G., président du gouvernement, J.B., ministre
de l'Intérieur de 1982 à 1987 et alors député, et J.-M.B. et N.S., députés,
qu'il ne pouvait citer à comparaître aux fins d'inculpation. Il se référait à
l'importance à donner aux déclarations des personnes qui s'étaient
incriminées elles-mêmes, déclarations dont la véracité ne saurait être mise
en doute. L'ensemble des déclarations en question donnaient à penser qu'il
existait vraisemblablement un réseau criminel, les faits de la cause « ne
portant pas sur une séquestration illégale isolée, mais devant plutôt être
compris comme une phase d'un vaste plan d'action antiterroriste illégal ».
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