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ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE – OPINIONS SÉPARÉES
dans la cause peut être plus ou moins objective, mais on veut simplement
dire par là qu'il est exempt de préjugé flagrant. Cela ne signifie pas qu'il est
impartial ; il est toujours plus ou moins partial par rapport à sa propre
hypothèse.
5. L'impartialité est un idéal juridique qui est souvent atteint dans le
système de la comman law, où les éléments de preuve viciés sont
soigneusement filtrés par un tiers, à savoir le juge. Le preneur de décision
dans l'affaire est le jury, qui occupe une position totalement passive
puisqu'il ne doit ni ne peut, précisément pour cette raison, poser des
questions spécifiques aux parties. Qui plus est, à cette position structurelle
de totale passivité du jury vient s'ajouter sa position épistémologique qui fait
que les voies d'information des deux côtés demeurent ouvertes, c'est-à dire
non tranchées (de-cisio) aussi longtemps que possible. Si la charge de la
preuve se trouve de facto renversée, cela peut contribuer à influencer le jury.
Le statut de non-professionnel de celui-ci constitue un avantage de ce point
de vue épistémologique, parce qu'il trouve plus difficile de se forger une
hypothèse dans la matière sub judice. C'est une situation normale et
souhaitable, surtout si nous considérons le fait, totalement inconnu du droit
continental, qu'il existe de nombreux obstacles sophistiqués d'irrecevabilité
régis par le droit de la preuve. Ici le juge est le dominus litis procédural, qui
a strictement pour rôle d'appliquer des filtres en matière de preuves et
d'exclure tous les éléments viciés, etc. sous peine d'un nouveau procès
ordonné par la juridiction supérieure dans l'affaire considérée.
6. Les critères des articles 5 et 6 de la Convention représentent la
réception – jamais pleinement comprise – en droit procédural continental
des idéaux contradictoires (par opposition aux principes inquisitoires
antérieurs) de la common law. Les concepts mêmes du procès équitable, par
exemple le contre-interrogatoire des témoins ou les conditions nécessaires
telles des « raisons plausibles de soupçonner » quelqu'un (cause probable),
en sont le signe. On peut pour s'en convaincre se reporter aux travaux
préparatoires. Tous ces critères, dont l'égalité des armes contradictoire,
étaient complètement étrangers au processus juridique continental avant la
Seconde Guerre mondiale.
Le juge d'instruction est un fossile dans les cendres figées de l'histoire
volcanique de la procédure inquisitoriale et de la torture à laquelle elle
recourait. Ces anomalies effroyables qui ne se sont jamais produites en
Angleterre, si ce n'est dans le cadre de la procédure devant la Chambre
étoilée, furent omniprésentes sur le Continent jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
C'est ainsi que l'on parle non seulement de l'Inquisition espagnole, mais
aussi de la Constitutio Criminalis Theresiana austro-hongroise (1768), un
code qui illustrait méticuleusement les instruments de la torture espagnole.
Inutile de dire que le juge d'instruction est le successeur historique de
l'infâme inquisiteur (inquirens) qui avait le pouvoir d'utiliser ces
instruments pour extorquer des aveux. En son article 15, la Convention des