32 ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE juge, la condition d'impartialité́ objective fournit, il convient de le rappeler, une garantie importante de plus (Pullar, précité, § 32). 130. La Cour a estimé en l'espèce, au paragraphe 125 ci-dessus, que l'impartialité objective du juge central d'instruction no 5 était sujette à caution. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour elle d'examiner plus avant le grief selon lequel le comportement du juge en cause a porté atteinte, du point de vue subjectif, au droit du requérant à un tribunal impartial. iii. Le contrôle du Tribunal suprême 131. Enfin, comme dans l'affaire Kyprianou c. Chypre ([GC], §§ 81 et suivants, CEDH 2005-XIII), la Cour doit se demander si le Tribunal suprême et, en particulier, le juge d'instruction délégué de sa chambre pénale, a redressé le défaut en question. Elle rappelle à cet égard que, d'après sa jurisprudence constante, un constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention ne peut être fondé sur le manque allégué d'indépendance ou d'impartialité d'un organe juridictionnel, ni sur le manquement par cet organe à une garantie procédurale essentielle si la décision rendue était soumise au contrôle subséquent d'un organe judiciaire doté de la plénitude de juridiction et offrant les garanties de l'article 6 (voir, par exemple, Helle c. Finlande, 19 décembre 1997, § 46, Recueil 1997-VIII, et Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 134, CEDH 2005-XIII). Une juridiction supérieure ou suprême peut bien entendu, dans certains cas, redresser les défauts de la procédure de première instance (De Cubber, précité, § 33). Certes, dans la présente espèce, il ne s'agit pas du manque allégué d'indépendance ou d'impartialité d'un organe juridictionnel, mais d'un juge chargé de l'instruction de l'affaire. Il ne faut toutefois pas oublier que le requérant n'a été jugé (et condamné) qu'en unique instance, par le Tribunal suprême qui, lui, a mené une nouvelle instruction, par le biais d'un juge d'instruction délégué de la chambre du Tribunal suprême. L'instruction menée par le juge central d'instruction a donc été examinée et soumise au contrôle d'un nouveau juge d'instruction d'un tribunal supérieur. 132. En l'espèce, les parties sont en désaccord quant à l'étendue de l'instruction menée par le juge d'instruction délégué du Tribunal suprême. Pour le requérant, l'instruction conduite par le juge central d'instruction no 5 conditionna inévitablement l'instruction du juge d'instruction délégué du Tribunal suprême, qui se borna à demander aux témoins de confirmer les dépositions déjà faites. Pour le Gouvernement, l'instruction menée par le juge d'instruction délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême fut très complète. 133. La Cour observe que lorsque le dossier fut renvoyé au Tribunal suprême, un juge de la chambre pénale fut désigné comme instructeur. Elle note que le nouveau juge instructeur ainsi désigné fit répéter devant lui toutes les dépositions des personnes qui impliquaient J.B. et le requérant, no 73797/01,

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