24 ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE d'instruction près l'Audiencia nacional. Selon lui, pour que son impartialité suscite des doutes, il faut que le juge en question ait pu, du fait de son poste à caractère politique, se forger une opinion sur l'objet de la procédure ou sur les parties à cette dernière ; or, en l'espèce, il n'a pas été prouvé que le juge ait pu se faire pareille opinion dans le cadre de ses fonctions en tant que délégué au plan national contre la drogue ni qu'il ait acquis des connaissances extra-procédurales, qui ne peuvent être présumées. Le Gouvernement insiste sur le fait que, dans la procédure pénale espagnole, le juge instructeur est tant le directeur de l'instruction que le garant des droits fondamentaux, et que les effets des actes d'instruction et leur valeur probante dépendent, non pas des connaissances privées ou extraprocédurales du juge d'instruction, mais de ce qui résulte des débats oraux et de la décision de la juridiction du fond. Par ailleurs, le juge d'instruction délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême poursuivit l'enquête et recueillit une nouvelle fois bon nombre des preuves déjà versées au dossier. Les dépositions faites devant le juge central d'instruction furent lues à l'audience, les intéressés eurent la possibilité de les confirmer ou non et purent s'exprimer sur leurs modifications éventuelles. Ils furent interrogés par les avocats des parties et répondirent aux questions du juge d'instruction délégué. 100. Le Gouvernement observe que le motif de récusation ajouté à la loi organique portant sur le pouvoir judiciaire par la loi organique no 5/1997 du 4 décembre 1997 a disparu en tant que tel de cette loi et a été remplacé par l'article 219, point 13, de la loi organique portant sur le pouvoir judiciaire, dans la version donnée par la loi organique no 19/2003 du 23 décembre 2003. Selon lui, aucune connexité préalable entre le juge récusé et l'objet de la procédure n'a pu être prouvée. Par ailleurs, ainsi que le prévoient les lois organiques portant sur le régime électoral général et sur le pouvoir judiciaire, les juges qui se portent candidats aux élections ont le droit de se voir conserver leur poste et de réintégrer ce dernier lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions électives. 101. Le Gouvernement souligne enfin qu'à supposer même que le juge central d'instruction no 5 n'ait pas été impartial (ce qu'il conteste), ses décisions concernant des mesures telles que le placement en détention provisoire ou l'ordonnance d'inculpation étaient susceptibles d'appel devant la chambre pénale de l'Audiencia nacional. Il insiste par ailleurs sur l'instruction très complète menée par le juge d'instruction délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême, qui entendit les dépositions des inculpés, des témoignages et des expertises, et put examiner le dossier. Il note que quatre des coïnculpés, qui avaient refusé de façon solidaire de reconnaître toute participation de la police et du ministère de l'Intérieur dans la séquestration de S.M. lors de leurs premières déclarations, décidèrent toutefois, devant le juge central d'instruction no 5 dans leurs dépositions de juillet 1995 comme devant le juge d'instruction délégué de la chambre

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