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ARRÊT VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO c. ESPAGNE
d'instruction près l'Audiencia nacional. Selon lui, pour que son impartialité
suscite des doutes, il faut que le juge en question ait pu, du fait de son poste
à caractère politique, se forger une opinion sur l'objet de la procédure ou sur
les parties à cette dernière ; or, en l'espèce, il n'a pas été prouvé que le juge
ait pu se faire pareille opinion dans le cadre de ses fonctions en tant que
délégué au plan national contre la drogue ni qu'il ait acquis des
connaissances extra-procédurales, qui ne peuvent être présumées. Le
Gouvernement insiste sur le fait que, dans la procédure pénale espagnole, le
juge instructeur est tant le directeur de l'instruction que le garant des droits
fondamentaux, et que les effets des actes d'instruction et leur valeur
probante dépendent, non pas des connaissances privées ou extraprocédurales du juge d'instruction, mais de ce qui résulte des débats oraux et
de la décision de la juridiction du fond. Par ailleurs, le juge d'instruction
délégué de la chambre pénale du Tribunal suprême poursuivit l'enquête et
recueillit une nouvelle fois bon nombre des preuves déjà versées au dossier.
Les dépositions faites devant le juge central d'instruction furent lues à
l'audience, les intéressés eurent la possibilité de les confirmer ou non et
purent s'exprimer sur leurs modifications éventuelles. Ils furent interrogés
par les avocats des parties et répondirent aux questions du juge d'instruction
délégué.
100. Le Gouvernement observe que le motif de récusation ajouté à la loi
organique portant sur le pouvoir judiciaire par la loi organique no 5/1997 du
4 décembre 1997 a disparu en tant que tel de cette loi et a été remplacé par
l'article 219, point 13, de la loi organique portant sur le pouvoir judiciaire,
dans la version donnée par la loi organique no 19/2003 du 23 décembre
2003. Selon lui, aucune connexité préalable entre le juge récusé et l'objet de
la procédure n'a pu être prouvée. Par ailleurs, ainsi que le prévoient les lois
organiques portant sur le régime électoral général et sur le pouvoir
judiciaire, les juges qui se portent candidats aux élections ont le droit de se
voir conserver leur poste et de réintégrer ce dernier lorsqu'ils cessent
d'exercer leurs fonctions électives.
101. Le Gouvernement souligne enfin qu'à supposer même que le juge
central d'instruction no 5 n'ait pas été impartial (ce qu'il conteste), ses
décisions concernant des mesures telles que le placement en détention
provisoire ou l'ordonnance d'inculpation étaient susceptibles d'appel devant
la chambre pénale de l'Audiencia nacional. Il insiste par ailleurs sur
l'instruction très complète menée par le juge d'instruction délégué de la
chambre pénale du Tribunal suprême, qui entendit les dépositions des
inculpés, des témoignages et des expertises, et put examiner le dossier. Il
note que quatre des coïnculpés, qui avaient refusé de façon solidaire de
reconnaître toute participation de la police et du ministère de l'Intérieur dans
la séquestration de S.M. lors de leurs premières déclarations, décidèrent
toutefois, devant le juge central d'instruction no 5 dans leurs dépositions de
juillet 1995 comme devant le juge d'instruction délégué de la chambre