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LE MAINTIEN DE L’ORDRE LORS DES RÉUNIONS EN AFRIQUE :
Lignes directrices pour le maintien de l’ordre par les agents chargés de l’application des lois lors des réunions en Afrique
18.2. Lorsque les agents chargés de l’application des lois imposent des limites ou des restrictions
à des réunions simultanées où à des contre-réunions, ces restrictions doivent être légales,
nécessaires, proportionnées et conformes aux principes de non-discrimination et d’égalité
devant la loi.
18.3. Lorsque les agents chargés de l’application des lois jugent qu’il est impossible de faciliter
des contre-réunions ou des réunions simultanées exactement selon les modalités prévues,
ils devraient accorder une préférence à la facilitation de la réunion ayant fait l’objet de la
première notification préalable, et proposer des solutions alternatives aux autres réunions.
Ces solutions alternatives devraient prendre en compte tout besoin à ce qu’une contreréunion ou une réunion simultanée ait lieu à portée de vue et d’ouïe de la première réunion.
Elles devraient également prévoir des ressources supplémentaires en matière de maintien
de l’ordre afin de garantir le bon déroulement de toutes les réunions ainsi que la protection
de tous les participants, observateurs et spectateurs. Cela devrait être fondé sur une
évaluation continue de la situation.
19. Imposition de conditions aux réunions
19.1. En règle générale, les organismes d’application de la loi mettent en œuvre uniquement les
décisions imposées antérieurement par les autorités pertinentes. Des restrictions, nécessaires
et proportionnées, peuvent être imposées au cours d’une réunion, par exemple dans les cas
où la situation se dégrade rapidement et devient violente.
19.1.1. Les motifs d’imposition de telles restrictions par les organismes d’application de la loi
doivent être clairement explicités par la législation.
19.1.2. Lorsque cela est possible, la négociation et la médiation doivent être employées
avant l’imposition de conditions au déroulement d’une réunion.
19.1.3. Toute restriction imposée doit être communiquée de manière claire.
19.1.4. Toute restriction imposée doit être fondée sur des données factuelles et une analyse
des risques et satisfaire aux exigences en matière de légalité, de nécessité, de
proportionnalité et de non-discrimination.
19.1.5. Lorsque des organismes d’application de la loi estiment que des restrictions devraient
être imposées au cours d’une réunion, ils doivent proposer des solutions alternatives
aux organisateurs d’une réunion et aux participants. Ces solutions alternatives
doivent être conformes au droit de se réunir librement avec d’autres personnes. Cela
comprend les solutions alternatives qui contribuent au déroulement d’une réunion,
à portée de vue et d’ouïe du public visé.
19.2. Dans les cas où les organisateurs et/ou les participants à une réunion ne respectent pas les
conditions imposées avant ou pendant la réunion, la réponse des agents chargés de
l’application des lois doit être légale, proportionnée, nécessaire et non-discriminatoire.
19.3. Les organismes d’application des lois ne doivent pas disperser des réunions uniquement en
raison de violations des limites ou des restrictions d’un point de vue technique ou sans autre
motif sérieux. En outre, toute mesure de dispersion devrait être fondée sur l’obligation de
procéder à une évaluation continue de la situation.
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