Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples \43 PARTIE 3 PRÉPARATION ET PLANIFICATION DU MAINTIEN DE L’ORDRE LORS DES RÉUNIONS 9. Préparation des réunions 9.1. Reconnaissant le rôle important des réunions spontanées dans une démocratie, les organismes d’application des lois doivent être dotés de processus et de procédures pour faciliter les réunions spontanées, y compris en relation avec des évènements politiques ou sociaux connus ou prévus, des journées commémoratives, et en anticipation de décisions prises par des tribunaux, des assemblées parlementaires ou d’autres pouvoirs publics. L’absence de notification préalable ne rend pas une réunion illégale et ne devrait pas constituer le motif unique pour une décision des agents chargés de l’application des lois de la disperser. 9.2. Dès que possible, après connaissance de la tenue prévue ou en cours d’une réunion, les agents chargés de l’application des lois devraient prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour identifier les organisateurs et/ou les participants à la réunion et communiquer avec eux, dans le but de préparer la facilitation de la réunion conformément aux présentes Lignes directrices. 10. Collecte d’informations par les agents chargés de l’application des lois 10.1. Afin de faciliter l’exercice du droit de se réunir librement avec d’autres personnes, les organismes d’application des lois ont besoin d’informations précises pour procéder à l’évaluation des risques et à la planification des mesures d’urgence, pour prévoir le déploiement et la dotation en équipements nécessaires et proportionnés de leurs agents. Les informations nécessaires pourront être recueillies par un système de notification préalable des réunions, par des contacts entre les agents chargés de l’application des lois et les organisateurs de la réunion, les observateurs ou des tierces parties, et par des techniques de collecte d’informations et de renseignements conformes aux normes régionales et internationales des droits de l’homme. 10.2. La collecte et le traitement de l’information, ainsi que les méthodes utilisées à cette fin par les agents chargés de l’application des lois, doivent être régis par la loi et être conformes au droit d’accès à l’information, au droit au respect de la vie privée, à la présomption APCOF Guidelines on policing assemblies TEXT.indd 43 12/04/2017 17:07:45

اختر الفقرة المستهدفة3