V.
0005{,1
SURLACOMPETENCE DE LACOUR
19. La Cour observe que l'article 3
du Protocole dispose, que:
< 1. La Cour a comp6tence pour connaitre de toutes les affaires et de
tous les diff6rends dont elle est saisie concernant l'interpr6tation et
l'application de
la Charte, du pr6sent Protocole, et de tout
autre
instrument pertinent relatif aux droits de I'homme et ratifie par les Etats
concern6s.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
comp6tente, la Cour d6cide >.
20. La Cour releve en outre qu'aux termes de l'article 39(1) du Reglement
< La Cour procdde d un examen pr6liminaire de sa competence
2'l
.
Sur la base des dispositions
pr6alablement, proc6der
i
susmentionn6es,
la
...
Cour
)>.
doit,
une 6valuation de sa comp6tence et statuer
sur les exceptions 6ventuelles d'incomp6tence.
A. Exception d'incomp6tence mat6rielle
22.L'ttat d6fendeur fait valoir que la Requ6te n'est pas conforme aux
dispositions de l'article 3(1) du Protocole et des articles 26 et a0(2) du
Rdglement au motif que le Requ6rant demande d la Cour de si6ger
comme une cour d'appel pour r6examiner les 6l6ments de preuve sur
lesquels a dejd statu6 la Cour d'appel de Tanzanie, juridiction suprEme
de l'Etat d6fendeur. L'Etat d6fendeur rappelle la d6cision de la Cour
dans l'affaire Ernest Francis Mtingwi c. R6publique du Malawi, selon
laquelle elle n'a pas comp6tence d'appel pour examiner les appels des
d6cisions des juridictions nationales et 169ionales.
23. Le Requ6rant soutient que
sa Requ6te reldve de la comp6tence de la
Cour, les violations all6gu6es 6tant fond6es sur des droits prot6g6s par
la Charte. ll fait valoir que la Requ6te a 6t6 introduite pour vdrification
des irr6gularites qui ont 6maill6 les proc6du
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devant les uridictions