0006{7
de n'avoir tenu compte ni de la preuve fondamentale pr6sent5e
par le ministdre public concernant son identification sur les lieux
de l'incident ni de sa d6position
d'avoir confirm6
prononc6es
de vol
i
i
la
i
la police.
declaration
de culpabilit6 et la
peine
son encontre sans requalifier le chef d'accusation
main arm6e en vol et qu'en cons6quence elle aurait d0
modifier la peine prononc6e en tenant compte des circonstances
att6nuantes et de la demande de cl6mence du Requ6rant.
d'avoir rendu un jugement contraire aux lois de la Tanzanie, en
particulier au Code de proc6dure penale.
9.
Le Requerant alldgue que la violation de ses droits appelle d r6paration
conform6ment
d
l'article 27(1) du Protocole et A l'article 34(5) du
Reglement.
III.
RESUME DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
'10.1a Requete a ete d6posee le 8 dEcembre 2015 et signifi6e
d
l'Etat
d6fendeur le 25 janvier 2016.
1'1 .
Les Parties ont regu les m6moires sur le fond et d6pose leurs
observations dans le delai fixe par la Cour. Le 19 juin 2017, les Parties
ont 6te inform6es de la clOture de la proc6dure 6crite sur le fond.
12.Le 24 ao0t 2018, le Greffe a demand6 au Requ6rant de d6poser ses
observations sur les r6parations.
13.Le 27 septembre 2018, le Requ6rant a depose ses observations sur les
r6parations et celles-ci ont 6t6 transmises e l'Etat d6fendeur le m€me
jour par lettre l'invitant
i y repo ndre dans un d6lai de tren
0)jours
4
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