vi. Mme Blandina KASAGAMA, Juriste, ministère des Affaires étrangères et de la
Coopération Est-africaine.
après en avoir délibéré,
rend le présent Arrêt :
I.
LES PARTIES
1.
Le sieur Dadu Sumano Kilagela (ci-après dénommé « le Requérant ») est
un ressortissant tanzanien qui, au moment du dépôt de la Requête, purgeait
une peine de trente (30) ans de réclusion à la prison centrale d’Uyui dans
la région de Tabora (Tanzanie) pour vol à main armée. Le Requérant
allègue la violation de ses droits dans le cadre des procédures devant les
juridictions nationales.
2.
La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après
dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la « Charte ») le
21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a également
déposé, le 29 mars 2010, la déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole
(ci-après désignée la Déclaration »), par laquelle elle accepte la
compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et
d’organisations non gouvernementales ayant le statut d’observateur auprès
de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Le 21
novembre 2019 l’État défendeur a déposé auprès du Président de la
Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration.
La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence
sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires introduites devant
elle avant sa prise d’effet un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à
savoir le 22 novembre 2020.2
2
Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, §§ 37 à
39.
2
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