VIII. SUR LES RÉPARATIONS
84. Le Requérant demande à la Cour de faire droit « à [sa] demande et de
rétablir la justice en prenant des mesures appropriées conformément aux
articles 27(1) et (2) du Protocole à la charte ».
*
85. Pour sa part, l’État défendeur demande que « la Cour rejette toutes les
demandes de réparation formulées par le Requérant ».
***
86. La Cour rappelle que l’article 27(1) du Protocole dispose :
Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des
peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de
remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste
compensation ou l’octroi d’une réparation.
87. La Cour estime, conformément à sa jurisprudence constante, que pour que
des réparations soient accordées, la responsabilité internationale de l’État
défendeur doit être établie au regard du fait illicite. Deuxièmement, le lien
de causalité doit être établi entre l’acte illicite et le préjudice allégué. Par
ailleurs, lorsqu’elle est accordée, la réparation doit couvrir l’intégralité du
préjudice subi. Enfin, il incombe au Requérant de justifier les demandes de
réparation formulées.23 La Cour a également jugé que le but des réparations
est de rétablir la victime dans la situation qui aurait prévalu si la violation
n’était pas intervenue.24
23
Voir Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 157. Voir également Norbert Zongo et autres
c. Burkina Faso (réparations) (5 juin 2015) 1 RJCA 265, §§ 20 à 31 ; Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso
(réparations) (3 juin 2016) 1 RJCA 358, §§ 52 à 59 et Reverend Christopher R. Mtikila c. RépubliqueUnie de Tanzanie (réparations) (13 juin 2014) 1 RJCA 74, §§ 27 à 29.
24 Lucien Ikili Rashidi c. République-Unie de Tanzanie (28 mars 2019) 3 RJCA 13, § 118 et Zongo et
autres c. Burkina Faso (réparations), supra, § 60.
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