i.
Faire droit « à [sa] demande et de rétablir la justice en prenant les
mesures appropriées conformément aux articles 27(1) et (2) du
Protocole relatif à la charte » ;
ii.
Rendre en sa faveur « toute(s) autre(s) mesure(s) qu’elle jugera
appropriée(s) dans les circonstances de l’espèce ».
14. Au titre des réparations, le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État
défendeur de lui verser la somme d’un million vingt-deux mille (1 022 000)
shillings tanzaniens pour chacune des onze (11) années de détention, à
titre de compensation pour la perte de ses revenus.
15. Sur la recevabilité, l’État défendeur demande à la Cour de :
i.
Dire et juger que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
n’est pas compétente pour connaître de la présente Requête ;
ii.
Dire et juger que la Requête ne remplit pas les conditions de
recevabilité énoncées à l’article 40(5) du Règlement ;
iii.
Déclarer la Requête irrecevable.
iv. Rejeter la Requête.
16. S’agissant du fond de la Requête, l’État défendeur demande à la Cour de :
i.
Dire et juger qu’[il] n’a pas violé le droit du Requérant prévus à l’article 2
de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;
ii.
Dire et juger qu’[il] n’a pas violé le droit du Requérant protégé par l’article
3(2) de la Charte ;
V.
iii.
Dire et juger que le Requérant n’a droit à aucune réparation ;
iv.
Mettre les frais de procédure à la charge du Requérant.
SUR LA COMPÉTENCE
17. L’article 3 du Protocole est libellé comme suit :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
5
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