en sa faveur « toute(s) autre(s) mesure(s) qu’elle jugera appropriée(s) dans
les circonstances de l’espèce ».
*
98. L’État défendeur, pour sa part, a conclu au débouté.
***
99. Le Requérant n’ayant pas précisé ses prétentions, ni apporté des éléments
de preuve à l’appui, la Cour estime qu’elle ne peut faire droit à sa demande
de réparations non pécuniaires. En conséquence, la Cour l’en déboute.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
100. Le Requérant n’a pas conclu sur les frais de procédure.
*
101. L’État défendeur, quant à lui, demande que les frais de la présente
procédure soient mis à la charge du Requérant.
***
102. La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à moins
que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de
procédure ».
103. La Cour estime, en l’espèce, qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du
principe posé par ce texte et ordonne que chaque Partie supporte ses frais
de procédure.
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