56. La Cour rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui allègue
une violation des droits de l’homme. En l’espèce, la Cour observe que le
Requérant ne formule pas d’observations spécifiques et n’apporte pas la
preuve d’une quelconque discrimination, en violation de l’article 2 de la
Charte.16
57. En pareilles circonstances, la Cour estime que l’allégation de violation n’est
pas fondée et considère donc que l’État défendeur n’a pas violé le droit du
Requérant à la non-discrimination, protégé par l’article 2 de la Charte.
B. Violation alléguée du droit à une égale protection de la loi
58. Le Requérant soutient que son droits protégé par l’article 3(2) de la Charte
a été violé du fait du refus de la Cour d’appel de prendre en compte ses
moyens d’appel supplémentaires « au seul motif qu’ils ne figuraient pas
dans le dossier d’appel déposé auprès de la cour ».
59. L’État défendeur conclut au débouté et demande que le Requérant rapporte
la preuve de ses allégations. Il soutient que lors de la procédure devant sa
Cour d’appel le Requérant a soulevé des moyens supplémentaires sans se
conformer au règlement de ladite Cour. Plus précisément, l’État défendeur
souligne qu’aux termes de l’article 81(1) du règlement 2009 de la Cour
d’appel, tout appelant qui souhaite faire valoir un moyen qui ne figure pas
dans son mémoire d’appel doit d’abord en demander l’autorisation à la
Cour. L’État défendeur soutient donc qu’en l’absence d’une telle demande,
le Requérant ne peut établir la violation de son droit protégé par l’article 3(2)
de la Charte.
***
60. Aux termes de l’article 3(2) de la Charte, « [t]oute personne a droit à une
égale protection de la loi ».
16
Sijaona Chacha Machera c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 035/2017, Arrêt du
22 septembre 2022, § 82. Yassin Rashid Maige c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête
N° 018/2017, Arrêt du 5 septembre 2023 (fond et réparations), § 124.
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