Requête a été introduite le 20 juin 2018 – une période de quatre (4) ans
s’est donc écoulée entre les deux actes. La Cour observe également que le
Requérant a formé un recours en révision de la décision de la Cour d’appel
et que ledit recours a été rejeté le 25 août 2017. La période qui s’est écoulée
entre le rejet de la requête en révision introduite par le Requérant et la
saisine de la Cour est donc de neuf (9) mois et vingt-six (26) jours.
48. Dans sa jurisprudence, la Cour a considéré que les requérants qui
introduisent des recours contre les décisions de l’organe judiciaire suprême
doivent le faire dans le cadre légal applicable et ne devraient pas être
pénalisés pour avoir exercé un recours disponible dans le système
judiciaire.13 Il ressort du dossier que la requête en révision introduite par le
Requérant porte un numéro d’enregistrement datant de 2014, ce qui indique
qu’elle a été déposée dans l’année qui a suivi le rejet de son recours par la
Cour d’appel.
49. La Cour note également que le Requérant a assuré sa propre défense à
toutes les étapes de la procédure devant les juridictions internes et qu’il en
est de même dans la présente procédure.14 La Cour estime qu’en l’espèce,
le décompte du délai raisonnable de dépôt doit être effectué à partir de la
date à laquelle la Cour d’appel a rejeté la requête en révision introduite par
le Requérant. La Cour considère donc que la période de neuf (9) mois et
vingt-six (26) jours qui s’est écoulée avant sa saisine constitue un délai
raisonnable au sens de la règle 50(2)(f) du Règlement.15
50. La Cour note que la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été
réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte
ou de tout instrument juridique de l’Union africaine, ce qui la rend conforme
13
Leonard Moses c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 033/2017, Arrêt du
5 septembre 2023, § 55.
14 Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 73 ; Jonas c. Tanzanie (fond), supra, § 54 ; Amir Ramadhani c.
République-Unie de Tanzanie (fond) (11 mai 2018) 2 RJCA 356, § 83.
15 Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 065/2019, Arrêt du
29 mars 2021 (fond et réparations), §§ 86 et 87.
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