Article 4
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 5
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification
aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification
aura été enregistrée.
Article 6
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après
la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été
enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de
dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent
article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à
l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 7
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées
par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la
présente convention entrera en vigueur.
Article 8
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux
fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au