10h ce 21 avril 2020, c’est à 15h 15 minutes que les enquêteurs lui ont notifié les charges, la Cour note que le défendeur n'a pas contesté cette allégation. 228. Elle constate également que le requérant n'a reçu aucune explication quant aux raisons de son arrestation, que l'acte d'accusation ne lui a été notifié qu'au bout de six heures, après le début de l'audition du requérant, et que le défendeur n'a fourni aucune raison pour justifier ce retard. 229. Le défendeur a seulement admis que suite aux réquisitions du Procureur de la République, autorité judiciaire de poursuite conformément au code de procédure pénale, le Service Central de Recherche et d’investigations criminelles a invité trois (3) fois de suite le demandeur à comparaître mais ce dernier n’a pas daigné se présenter, ce qui constitue une désobéissance à l’autorité judiciaire ; que c’est suite à ce refus que le Service Central de Recherche et d’Investigations Criminelles a procédé à l’arrestation du requérant en vue d’approfondir les enquêtes sur les faits de trouble aggravé à l’ordre public, diffusion de fausses nouvelles, d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat qui lui étaient reprochés conformément aux réquisitions du Procureur de la République. 230. Comme on peut le constater, le défendeur n'a ni soutenu ni prouvé qu'il avait notifié au requérant les faits ayant conduit à sa détention au début de son audition, et le requérant a été entendu pendant plus de 6 heures sans connaître la raison de sa détention. (Voir Comité des Droits de l'Homme, ESONO MIKA MIHA c. GUINÉE ÉQUATORIALE, Comm. N° 414/1990, par. 6.5 ; PAUL KELLY c. JAMAÏQUE, Comm. N° 253/1987, par. 5.8) 231. Sur la base des informations présentées, la Cour conclut que le défendeur a violé le droit du requérant à la liberté et à la sécurité, garanti par les articles 6, in fine, de la Charte africaine, 9 (2) du PIDCP et 9 de la DUDH. 62

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