8. L'APDH soutient qu'aucune des trois questions posees par la
Republique de Cote d'ivoire ne porte sur I'interpretation de I'arret
susmentionne. Elle prie en consequence la Cour de declarer cette
demande irrecevable.
III.
SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
9. Comme indique plus haut, la presente requete en interpretation
concerne I'arret rendu par la Cour Ie 18 novembre 2016.
10. Aux termes de I'article 28(4) du Protocole: « ... la Gour peut interpreter
son arret ».
11. La Cour conclut en consequence qu'elle est competente pour
interpreter cet arret.
IV. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
12. S'agissant de la recevabilite de la demande, I'article 66 (1) et (2) du
Reglement dispose comme suit:
« 1. En application de I'article 28(4) du Protocole, toute partie peut, aux fins
de I'execution de I'arret, demander
a la
Gour d'interpreter celui-ci dans un
delai de douze mois a compter de la date du prononce de I'arret, sauf si, dans
I'interet de la justice, la Gour en decide autrement.
2. La demande est deposee au greffe. Elle indique avec precision Ie ou les
points du dispositif de I'arret dont I'interpretation est demandee ».
13.11 ressort du contenu de cette disposition qu'une demande en
interpretation d'arret n'est declaree recevable que si elle remplit les
trois conditions suivantes :