dispositions du décret n°06-053/P-RM du 6 février 2006, en particulier
en son article 47 ;
vii. Condamner l’État du Mali au paiement des arriérés de solde depuis la
signature de leur arrêté de nomination en juillet 2008 jusqu’au prononcé
de la décision de la Cour, soit la somme de dix millions huit cent mille
(10.800.000) francs CFA pour chaque Requérant ;
viii. Condamner l’État du Mali à payer à chaque Requérant la somme de
cent millions (100.000.000) de francs CFA pour toutes les causes de
préjudices confondus ; et
ix. Mettre les dépens à la charge de l’État défendeur.
14. Les Requérants sollicitent, en outre, de la Cour qu’elle ordonne à l’État du
Mali de verser un montant de cent douze millions sept cent mille (112 700
000) francs CFA à chaque Requérant à titre de juste compensation des
dommages et les pertes de revenus. Ils demandent que le montant soit
réparti comme suit :
i.
Douze millions sept cent mille (12.700.000) francs CFA au titre
des arriérés de salaire de juillet 2008 à décembre 2018, soit cent
vingt-sept (127) mois de salaire pour chaque Requérant, avec
une différence de traitement de cent mille (100.000) francs CFA
entre le salaire de commissaire de police et celui d’Inspecteur de
police ;
ii.
Dix millions (10.000.000) de francs CFA au titre de frais de
procédure ;
iii. Cinq millions (5.000.000) de francs CFA au titre de la constitution
des pièces de procédure ;
iv. Trente-cinq millions (35.000.000) de francs CFA pour chaque
Requérant, au titre des préjudices subis ; et
v.
Cinquante millions (50.000.000) de francs CFA au titre des
opportunités de carrière et de mission perdues.
15. L’État défendeur demande à la Cour de :
i.
Déclarer la Requête irrecevable pour non-épuisement des recours
internes et du fait qu’elle contient des termes outrageants et insultants ;
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