discrimination, protégés par les articles 2 et 3 de la Charte lus conjointement avec l’article 26 du PIDCP ; v. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit à un égal accès à la fonction publique, protégé par l’article 13(2) de la Charte lu conjointement avec l’article 25(c) du PIDCP ; vi. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit à l’égalité en matière d’avancement au grade supérieur approprié, sans autre considération autre que l’ancienneté et la compétence, protégé par l’article 15 de la Charte et 7(c) du PIDESC ; vii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit à l’éducation protégé par l’article 17(1) de la Charte lu conjointement avec les articles 13(2)(c) du PIDESC et 1 de la Convention de l’UNESCO contre la discrimination dans le domaine de l’éducation. Sur les réparations viii. Rejette les mesures de réparation demandées par les Requérants. Sur les frais de procédure ix. Décide que chaque Partie supporte ses frais de procédure. Ont signé : Imani D. ABOUD, Présidente ; Ben KIOKO, Juge ; Rafaâ BEN ACHOUR, Juge ; Suzanne MENGUE, Juge ; Tujilane R. CHIZUMILA, Juge ; 34

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