des services accomplis et les aptitudes.
124. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a également
déclaré que :
Tous les travailleurs ont droit aux mêmes possibilités de promotion par des
procédures équitables, fondées sur le mérite et transparentes, qui
respectent les droits de l’homme. Les critères d’ancienneté et de
compétence devraient comporter une évaluation de la situation personnelle
ainsi que des rôles et des expériences différents des hommes et des
femmes, afin de garantir à tous l’égalité des chances en matière de
promotion.35
125. La Cour observe, en l’espèce, en référence au contenu des articles 12536
et 12737 de la loi n°10-034 du 12 juillet 2010 portant statut des fonctionnaires
de la police nationale du Mali, que les critères de promotion du fonctionnaire
de la police de l’État défendeur sont l’ancienneté et la compétence,
conformément à l’article 7 du PIDESC.
126. La Cour constate que les Requérants, à la date du décret du 06 février 2006,
ne satisfaisaient pas à ces critères pour être admis à la formation de
commissaires de police dans la mesure où ils ont obtenu leur maitrise après
la date de prise d’effet de ce décret.
35
Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR), Observation
générale n° 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables (article 7 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), 7 avril 2016, § 31.
36 Article 125 : L’avancement de catégorie par voie de formation requiert que le fonctionnaire de la Police
nationale ait terminé avec succès des études d’un niveau correspondant à la catégorie d’accession.
Pour être admis à entreprendre la formation visée à l’alinéa précédent, le fonctionnaire de police doit :
Avoir fait l’objet d’un avis favorable de l’autorité hiérarchique, motivé notamment par sa dernière notation
et par la spécialité du corps auquel il envisage d’accéder.
37 Article 127 : Pour pouvoir être valorisée, la formation en cours de carrière doit avoir été effectuée
dans une discipline correspondant à l’une des spécialités de la Police ; elle doit, en outre, être justifiée
par un besoin de service et avoir été effectuée en position d’activité ou de détachement. La formation
prise en considération permet à l’agent, selon l’équivalence du diplôme obtenu, soit un avancement
d’un (1) échelon, soit une intégration dans la catégorie supérieure correspondant au diplôme obtenu.
La valorisation de la formation ne peut en aucun cas donner accès, dans le même corps, à un grade
supérieur. Pour donner droit à un avancement d’échelon, la durée de la formation ne peut être
inférieure à deux (2) ans.
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