C. Sur la violation alléguée du droit à la promotion à un grade supérieur
114. Les Requérants allèguent qu’il y a eu une inégalité de traitement entre eux
et certains de leurs collègues fonctionnaires de la police qui avaient la
même ancienneté et les mêmes qualifications. Ils soutiennent à cet égard
que la situation desdits collègues a été régularisée par les arrêts de la Cour
suprême annulant la promotion des Requérants à un grade supérieur. En
conséquence, les Requérants soutiennent que l’État défendeur a violé
l’article 15 de la Charte et l’article 7(c) du PIDESC.
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115. Dans son mémoire en réponse, l’État défendeur affirme que le décret du 6
février 2006 a défini les dispositions particulières applicables aux différents
cadres des fonctionnaires de la police nationale, notamment les inspecteurs
et les commissaires.
116. L’État défendeur fait valoir, en outre, que les articles 14 et 15 du décret
précité prévoient que le recrutement dans le corps des officiers de police et
des inspecteurs de police peut s’effectuer par la formation des policiers
habilités à suivre une formation leur permettant de changer de catégorie.
Par ailleurs, les fonctionnaires du corps des inspecteurs de police et du
corps des officiers de police ayant terminé avec succès des études d’un
niveau correspondant au diplôme de maîtrise sont intégrés dans le corps
des commissaires de police.
117. Le même texte règlemente également le cadre de formation, en raison de
la spécificité du corps de police.
118. L’État défendeur argue, en outre, que le fonctionnaire de la police doit être
autorisé à entreprendre la formation. Pour obtenir cette autorisation,
l’inspecteur de police ou le sous-officier de police doit compter au moins
cinq ans d’ancienneté dans son grade, dont trois à sa titularisation, obtenir
l’approbation de l’autorité hiérarchique motivée par la dernière notation et
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