l’État défendeur est partie.7 21. La Cour considère également qu’elle a la compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur est partie à la Charte et au Protocole, et a fait la Déclaration. 22. Sur la compétence temporelle, la Cour estime qu’elle est établie dès lors que les violations alléguées ont été commises après que l’État défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole. 23. La Cour considère, enfin, qu’elle a la compétence territoriale étant donné que les faits et violations allégués se sont produits sur le territoire de l’État défendeur. 24. Au regard de ce qui précède, la Cour considère qu’elle est compétente pour examiner la présente Requête. VI. SUR LA RECEVABILITÉ 25. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la recevabilité des requêtes, en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ». 26. En vertu de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément aux articles 56 de la Charte et 6(2), alinéa 2 du Protocole, et au […] Règlement ».8 27. La règle 50(2) du Règlement qui reprend, en substance, les dispositions de l’article 56 de la Charte, est ainsi libellée : 7 L’État défendeur est devenu partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels le 16 juillet 1974. 8 Article 40 du Règlement intérieur de la Cour de 2010. 8

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