I- Les Parties L’Association des travailleurs partants volontaires à la retraite, dite ATVR, groupement doté de la personnalité juridique agissant es-qualité de représentant légal de ses membres (402 membres), agissant aux poursuites et diligences du président du bureau exécutif, M. Mohamed El Béchir Abdallah, siège social sis à la bourse du travail de Bamako ; Ayant pour conseil, maitre Mariam Diawara avocate à la Cour à Darsalam, rue 603, porte 116, BP: 696 Bamako, République du Mali, Demanderesse d’une part ; ET La République du Mali représentée par la Direction générale du contentieux de l’Etat malien ayant son siège à Bamako, République du Mali prise en la personne de M. Ibrahima Tounkara ; Défenderesse d’autre part ; La Cour, Vu le Traité instituant la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) du 24 juillet 1993 ; Vu le Protocole du 06 juillet 1991 et le protocole additionnel A/P.1/7/91 du 19 janvier 2005 relatifs à la Cour de justice de la CEDEAO ; Vu le Règlement de la Cour de justice de la CEDEAO en date du 03 juin 2002 ; Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ; Vu la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 ; Vu la requête en date du 12 septembre 2015 enregistrée au greffe de la Cour de Justice le 30 septembre 2015, présentée par l’ATVR du Mali, tendant à réviser l’arrêt en date du 30 juin 2015 rendu par la Cour de céans ; Vu le mémoire en défense de l’Etat malien en date du 28 octobre 2015 enregistré au greffe de la Cour le 05 novembre 2015 ; 2

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