ACHPR
African Commission. on
Human and Peoples' Ri~lhts
Human Rights our
Collective Hesponsibilitv
integralement la candidature du plaignant Ie 3 septembre 2018, en s'exprimant en ces
termes" :
La Cour constitutionnelle, chargee de contester les candidatures aux elections
presideniielles, apres aooir entendu l'avis du procureur general (...) confirme
l'ineligibilite de Jean-Pierre Bemba Gombo pour subornation de temoins par voie de
corruption.
76. La Commission pourrait se demander si une condamnation par un organisme
international tel que la CPI entraine automatiquement l'ineligibilite. Toutefois, en
l'espece, Ia Commission note que Ies parties conviennent que Ia condamnation par Ia
CPI est pertinente aux fins de Ia candidature aux elections presidentielles et
senatoriales dans l':Etatdefendeur, a Ia lumiere de Particle 10(3) de Ia Ioi electorale=,
qui dispose ce qui suit:
Sans prejudice de lois particulieres, sont considerees ineligibles,'
3) les personnes condamnees par une decision irr;~vocable pour des delits de viol,
d'exploitation illegale de ressources n~t'I1.relles,decof~u,ption, de detournement de fonds
publics, de meurtre, de torture, de banquerouie.
.
77. La Commission est consciente que cette disposition constitue une restriction au droit
d'eligibilite au sens de l'article 13(1) de la Charte africaine. Par consequent, cette
restriction doit ,rrespecter les conditions de restriction des droits enoncees a
I'article 27(2) de la;,Charte africainexqui stipule que "les droits et libertes de chacun
s'exercent dans Ie respect des droits d'autrui, de la securite collective, de Ia morale et
de l'interet general". Toutefois, la Commission note qu'il s'agit d'une question qui n'est
pas en litige entre les parties et qu'il n'est donc pas necessaire d'analyser. Par
consequent, la Commission considere que la seule question qu'illui reste a analyser
est celle de savoir s'il y a eu ou non une condamnation irrevocable au titre de l'article
10(3) de la Ioi electorale.
78. La Commission note que, dans ses observations, Ie plaignant insiste beaucoup sur la
difference entre une condamnation definitive et une condamnation irrevocable.
Cependant, la Commission est d'avis que ce qui est pertinent pour repondre a la
question qui lui est posee est Ie concept de condamnation irrevocable, terminologie
qui est utilisee dans l'article 10(3) de la loi electorale citee ci-dessus.
79. La Commission note que l'article 13(1) de la Charte africaine renvoie au droit interne
pour la definition des conditions de participation aux affaires P;jUbli'lotrRt.)d~'JGbgque
:~:~:~~;a.~~~l~:~
~~e~~~:~=:;~~~!~~:~~
r
0"'\ Cl'~i"d
,?v...
.
~,.'~"
Af ncan .r&. V
Union '-,"')"'
.
An Or90n of Ihe
..
U
0
The African Commission on H rBan~
31 Bijilo Annex L~~t.
~~
/C(.
c,
<_l\A....!2
Pe<iPn~s'R~ . t$
·o..t!.£!ih.0i~.iCt,&
We~\ CoasPIR~g~e.~mb@\" /
Phone: (220) 230 436 ~~(2,?£l~~ilJ.l!i~041f
. I@'a'
Email: au- b anju
I
.~
..
- .·.6~org
https:lachpr.au.invO
0Q
II