v. VI. Condamner en outre l’Etat du Sénégal aux entiers dépens. ARGUMENTATION DU DÉFENDEUR Résumé des faits 18. Le défendeur a soulevé une exception préliminaire contestant la compétence de la Cour et des requérants, exhortant la Cour à déclarer la requête irrecevable. La Cour traitera cette exception sous la rubrique " Recevabilité ". 19. Pour sa défense, le défendeur indique que si la Constitution de la République du Sénégal prévoit la liberté de manifestation en son article 8, cette liberté s’exerce dans les conditions fixées par la loi. La loi précédemment édictée et toujours en vigueur est la loi n° 78-02 du 29 janvier 1978 portant réglementation des rassemblements publics. 20. L’année 2011, avant les élections présidentielles de 2012, a été marquée par de violentes manifestations qui ont entraîné des pertes de vies humaines et des pillages dans le centre-ville. Ces événements conjugués avec la menace terroriste nécessitaient que le défendeur mette en place des mesures sécuritaires pour protéger les personnes mais aussi le centre-ville qui concentre les principaux édifices sensibles (marché Sandaga, sièges des institutions du défendeur, hôpitaux nationaux, Port de Dakar, Siège BCEAO, etc.). 21. C’est dans ce contexte que le Ministre de l’Intérieur de l’époque a pris l’arrêté N° 007580/MINT/SP du 20 juillet 2011, interdisant les manifestations dans la zone comprise entre l’avenue EL Hadji Malick SY 8

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