le fond de l’affaire, la recevabilité de la requête ne sera pas compromise. Voir l’arrêt CHEIKH GUEYE c. REPUBLIQUE DU SENEGAL ECW/CCJ/JUD/21/20 PAGE 14. Voir également DAOUDA GARBA c. RÉPUBLIQUE DU BÉNIN, ARRÊT N° ECW/CCJ/JUD/01/10, (2010) CCJELR PARAGRAPHE 30. Lorsque la Cour a jugé que « … la simple absence de la citation de l’adresse du requérant dans sa requête ne saurait constituer un obstacle à la recevabilité de la requête… » 43. La Cour rejette donc l’exception du défendeur et déclare la requête recevable. b) Incompétence de la Cour pour contrôler une loi nationale. 44. Le défendeur a soulevé une exception préliminaire contestant la compétence de la Cour pour examiner l’arrêté N° 7580/MINSTSP du 20 juillet 2011 en tant que législation d’un Etat. Cette exception sera traitée à ce stade, car elle ne nécessite pas l’examen de l’arrêté contesté quant à sa conformité avec les normes internationales, ce qui est une question de fond. 45. Les requérants dans leur réponse soutiennent que le défendeur a l’obligation d’abroger l’ordonnance n° 7580/MINSTSP du 20 juillet, qui est une loi administrative manifestement illégale qui viole en outre les droits fondamentaux du peuple sénégalais puisque toute demande de réunion est systématiquement refusée. Ils soutiennent que la requête est fondée et invitent la Cour de justice à constater que la République du Sénégal conserve dans son ordre juridique un acte administratif qui porte 15

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