procédera à l’examen des exceptions préliminaires ( a à c ), tandis que la
dernière exception ( d ) relative au locus standi des requérants, qui relève
du domaine de la preuve, sera traitée sur le fond.
36. La Cour, siégeant le 23 septembre 2021, a entendu les parties sur les
exceptions préliminaires du défendeur et a statué en les rejetant tout en
réservant la motivation qui sera imputée dans le jugement final. La Cour
va maintenant procéder à la motivation de son jugement.
a) Irrégularité quant à la forme de la requête ; absence de
domiciliation au lieu du siège de la Cour.
37. Le défendeur soutient que la requête ne comportait pas de mention du
domicile des requérants au siège de la Cour, ce qui est contraire aux
conditions énoncées à l’article 33 du Règlement de la Cour. Ils affirment
qu’en vertu dudit article, le Greffier en chef doit fixer un délai aux
requérants pour régulariser leur requête, faute de quoi celle-ci sera
déclarée irrecevable.
38. Le défendeur conclut qu’en l’absence de régularisation de la requête dans
le délai requis, celle-ci doit être déclarée irrecevable pour non-respect des
conditions de forme prévues par l’article 33 du Règlement de la Cour.
39. Les requérants, dans leur réponse à l’exception de forme soulevée par le
défendeur, ont déclaré que la requête a rempli son objectif étant donné
que le défendeur l’a reçue et a déposé un mémoire en défense dans le délai
imparti. L’exception soulevée par le défendeur à cet égard n’est donc pas
justifiée.
13