31.La Cour estime que la requête est conforme à l’article 10 (d) (i) et (ii) du
Protocole, étant donné qu’elle n’est ni anonyme ni présentée alors que la
même affaire a été portée devant une autre Cour internationale pour être
jugée.
32.Il est impératif de préciser à ce stade que, si les alinéas i) et ii) de l’article
10(d) sont des dispositions statutaires consacrées par le Protocole pour la
détermination de la recevabilité d’une demande, ils ne sont pas exhaustifs
car certains faits de la requête peuvent nécessiter un examen plus
approfondi de sa recevabilité en dehors de la disposition consacrée.
33. Le défendeur a soulevé une exception préliminaire quant à la recevabilité
de la requête en se basant sur quatre points.
a) Irrégularité quant à la forme de la requête.
b) Incompétence de la Cour pour contrôler une loi nationale.
c) Défaut de capacité des requérants, qui sont des personnes morales.
d) Absence de locus standi des requérants qui ne sont pas des victimes.
34. Ainsi, bien que la requête ait été déclarée conforme aux dispositions de
l’article 10(d) (i) et (ii) du Protocole additionnel, il est impératif
d’examiner les exceptions préliminaires énumérées ci-dessus.
35. Les questions soulevées en tant qu’exception préliminaire sont telles
qu’elles peuvent être traitées convenablement sur la base des allégations
et des réparations demandées dans la requête. Les questions de locus
standi exigent l’examen de toutes les preuves et de tous les éléments de
preuve qui sont présentés afin de déterminer leur valeur probante. La Cour
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