24. Le défendeur nie avoir violé les dispositions de la Charte africaine et des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme parce qu’elles soumettent le principe de la liberté de manifestation/réunion à la loi et à la réglementation. Il soutient que les requérants se sont contentés de mentionner les dispositions internationales sans se référer aux restrictions correspondantes. Par exemple, le PIDCP prévoit des restrictions aux principes de la liberté d’expression et de la liberté de réunion, les soumettant aux préceptes de la loi. 25. Le défendeur soutient en outre que les requérants n’ont pas produit de preuves démontrant que leurs droits ont été violés comme il est allégué et n’ont pas non plus justifié leur demande en montrant qu’ils ont été directement affectés en tant que victimes de la violation de leurs droits comme il est allégué. 26. Au vu de ce qui précède, le défendeur demande à la Cour de rejeter la requête des requérants. a) Moyens de droit 27. Le défendeur s’est fondé sur les lois suivantes: i. Article 8 de la Constitution de la République du Sénégal. ii. Loi N° 78-02 du 29 janvier 1978. iii. Article 107 de la Constitution de la République du Sénégal. iv. Article 1er de l’Arrêté N° 007580/MINT/SP du 20 juillet 2011. v. Articles 12(3), 19(3) et 21 du PIDCP. vi. Articles 11 et 12(2) de la Charte africaine. 10

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