b) Conclusions
17. Les requérants prient la Cour d’accorder les réparations suivantes:
i.
Constater la violation par l’Etat du Sénégal de la liberté de réunion et
de manifestation garantie par les dispositions des articles 8 et 10 de la
Constitution de la République du Sénégal, des articles 8 et 11 de la
Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, des articles
18(3) et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
ainsi que par l’article 20(1) de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme.
ii.
Constater la violation par l’Etat du Sénégal de la liberté d’expression
garantie par la Constitution du Sénégal en ses articles 8 et 10 mais aussi
par les dispositions de l’article 9(2) de la Charte africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples, de l’article 19 de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme et de l’article 19(2) du Pacte international relatif
aux droits civiques et politiques.
iii.
Constater la violation par l’Etat du Sénégal de la liberté de circulation
garantie par l’article 8 de la Constitution du Sénégal mais aussi par les
dispositions de l’article 12(1) de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples, de l’article 13(1) de la Déclaration universelle
des droits de l’Homme et de l’article 12(1) du Pacte international relatif
aux droits civiques et politiques.
iv.
Condamner, en conséquence, l’Etat du Sénégal à payer la somme de
500 000 000 de francs CFA à titre de réparation à Amnesty International
section Sénégal et à La Ligue sénégalaise des droits humains.
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