113. Ainsi, ils exhortent la Cour à constater que l’Arrêté Ministériel N° 7580 /
MINSTSP du 20 juillet 2011 viole la liberté de réunion et de manifestation
de tous les habitants du Sénégal.
114. Dans sa réponse, le défendeur soutient que les requérants n’ont pas fait
valoir que ces libertés s’exercent dans les conditions prévues par la loi.
115. Il soutient que s’il est vrai que la liberté de réunion est en étroite relation
avec d’autres droits fondamentaux tels que la liberté d’expression, la
liberté de circulation, la Cour Européenne des droits de l’Homme (CEDH)
applique le principe de la lex specialis. D’après ce principe, lorsque
plusieurs libertés sont entremêlées dans le contexte d’une manifestation,
c’est sous l’angle du droit le plus pertinent au regard des faits que devra
être appréhendée la situation. Les autres droits devront être envisagés
comme la lex generalis. Il n’est pas inutile de préciser que contrairement
aux pays européens, le Sénégal a consacré la liberté de manifestation, ce
qui renforce la lex specialis en l’espèce.
116. Il soutient en outre que la Cour n’est pas compétente pour examiner
l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 20 juillet 2011 ou pour vérifier sa
conformité aux obligations internationales du Sénégal. Il demande donc
instamment à la Cour de rejeter les demandes des requérants.
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117. L’article 11 de la Charte africaine qui garantit le droit de réunion libre
avec d’autres personnes dispose : « Tout individu a le droit de se réunir
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