I.
1.
ARRÊT
Le présent arrêt est celui rendu par la Cour de justice de la Communauté,
CEDEAO (ci-après dénommée "la Cour"), en audience publique virtuelle,
conformément à l’article 8(1) des Instructions pratiques sur la gestion
électronique des affaires et les audiences virtuelles, de 2020.
II.
2.
DÉSIGNATION DES PARTIES
Le premier requérant est la Ligue sénégalaise des droits de l’homme une
association enregistrée au Sénégal conformément aux lois de la République
du Sénégal. Le deuxième requérant est Amnesty International Section
Sénégal,
une
organisation
non
gouvernementale
agissant
par
l’intermédiaire de son représentant légal résidant au Sénégal. Ils ont déposé
la requête en leur nom et en celui du peuple sénégalais. (Les premier et
deuxième requérants seront ci-après dénommés les « requérants »).
3.
Le défendeur est la République du Sénégal, État membre de la
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),
signataire du Traité de la CEDEAO et de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples et des autres instruments internationaux relatifs
aux droits de l’homme (ci-après dénommés le "défendeur").
III.
4.
INTRODUCTION
Cette requête est fondée sur l’allégation des requérants selon laquelle
l’arrêté N° 007580/MINT/SP du 20 juillet 2011, qui interdisait toutes
manifestations dans l’espace compris entre l’avenue El Hadji Malik Sy et
le Cap Manuel ainsi qu’aux abords immédiats du Monument de la
Renaissance et devant les hôpitaux au Sénégal, constitue une violation de
3