a) Capacité en tant que personne morale d’intenter une action en son nom propre pour violation de ses droits de l’homme. 59. L’examen de la capacité des personnes morales à intenter une action pour violation de leurs droits de l’homme appelle des précisions au-delà du consensus des parties. Il est incontestable que les deux parties considèrent ad idem qu’une personne morale peut intenter une action pour elle-même ou en qualité de représentant d’un groupe pour la violation des droits de l’homme. Il s’agit d’un principe bien fondé qui a été étayé par une pléthore de décisions de la Cour. « Les organisations non gouvernementales (ONG) et à des citoyens dévoués au bien public d’intenter des actions en faveur d’un groupe de victimes appartenant généralement à une communauté ou à une catégorie de personnes sur la base de l’intérêt public général afin de demander réparation pour la violation de leurs droits fondamentaux... » Voir l’arrêt LES ADMINISTRATEURS DE JAMA’A FOUNDATION & 5 AUTRES C. L’ETAT DU NIGÉRIA & 1 AUTRE ECW/CCJ/JUD/04/20, PAGE 14-15. Voir aussi l’arrêt NOSA EHANIRE OSAGHAE & 3 AUTRES c. REPUBLIQUE DU NIGERIA ECW/CCJ/JUD/03/17 PAGE 19. 60. La Cour ne va pas s’attarder sur ce point convenu, si ce n’est pour rappeler que si les personnes morales peuvent intenter une action en justice pour la violation de leurs droits de l’homme, des limitations sont imposées à la catégorie de droits de l’homme pour lesquels ces personnes morales peuvent intenter une action. En abordant cette limitation, la Cour a déclaré "Les exceptions prévues sur lesquelles les personnes morales peuvent fonder une action sont; les droits fondamentaux qui ne dépendent pas des droits de l’homme et qui incluent le droit à un procès équitable, le droit à 20

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