atteinte aux droits et libertés garantis par les textes nationaux et
internationaux.
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46. Les États, en vertu de leur nature souveraine, sont indépendants de toute
ingérence qui attaque des actions ou des décisions prises en cette qualité.
Cela a éclairé la position adoptée par la Cour dans une pléthore d’affaires,
selon laquelle elle ne saurait se prononcer sur une décision législative ou
judiciaire prise par un État membre. En effet, en ce qui concerne les
décisions judiciaires, la Cour ne se constituera pas en cour d’appel pour
statuer sur les arrêts des juridictions nationales.
47. Bien qu’il s’agisse d’un principe général, il n’est pas d’application
générale, car les mesures et décisions prises au niveau national sont
subordonnées au respect des normes internationales relatives aux droits
de l’homme. Dans cette optique, la Cour a réaffirmé dans plusieurs
décisions qu’elle exercerait sa compétence et examinerait les décisions
législatives ou judiciaires lorsque des violations des droits de l’homme y
seraient alléguées. Réaffirmant ce qui précède, la Cour a estimé ‘« qu’elle
n’était pas une cour d’appel et n’admettrait que les affaires émanant de
juridictions nationales où des violations des droits de l’homme ont été
alléguées au cours de la procédure. Voir l’arrêt JUGE PAUL UUTER DERY
& 2 AUTRES c. LA RÉPUBLIQUE DU GHANA NON PUBLIÉ ECW/CCJ/JUD/17/19
PAGE. 28.
48. Cette question a finalement été réglée lorsque la cour a statué que:"... Elle
a établi une distinction entre son incompétence pour examiner les
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