le fond de l’affaire, la recevabilité de la requête ne sera pas compromise.
Voir
l’arrêt
CHEIKH
GUEYE
c.
REPUBLIQUE
DU
SENEGAL
ECW/CCJ/JUD/21/20 PAGE 14. Voir également DAOUDA GARBA c.
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN, ARRÊT N° ECW/CCJ/JUD/01/10, (2010) CCJELR
PARAGRAPHE 30. Lorsque la Cour a jugé que « … la simple absence de la
citation de l’adresse du requérant dans sa requête ne saurait constituer
un obstacle à la recevabilité de la requête… »
43. La Cour rejette donc l’exception du défendeur et déclare la requête
recevable.
b) Incompétence de la Cour pour contrôler une loi nationale.
44. Le défendeur a soulevé une exception préliminaire contestant la
compétence de la Cour pour examiner l’arrêté N° 7580/MINSTSP du 20
juillet 2011 en tant que législation d’un Etat. Cette exception sera traitée
à ce stade, car elle ne nécessite pas l’examen de l’arrêté contesté quant à
sa conformité avec les normes internationales, ce qui est une question de
fond.
45. Les requérants dans leur réponse soutiennent que le défendeur a
l’obligation d’abroger l’ordonnance n° 7580/MINSTSP du 20 juillet, qui
est une loi administrative manifestement illégale qui viole en outre les
droits fondamentaux du peuple sénégalais puisque toute demande de
réunion est systématiquement refusée. Ils soutiennent que la requête est
fondée et invitent la Cour de justice à constater que la République du
Sénégal conserve dans son ordre juridique un acte administratif qui porte
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