procédera à l’examen des exceptions préliminaires ( a à c ), tandis que la dernière exception ( d ) relative au locus standi des requérants, qui relève du domaine de la preuve, sera traitée sur le fond. 36. La Cour, siégeant le 23 septembre 2021, a entendu les parties sur les exceptions préliminaires du défendeur et a statué en les rejetant tout en réservant la motivation qui sera imputée dans le jugement final. La Cour va maintenant procéder à la motivation de son jugement. a) Irrégularité quant à la forme de la requête ; absence de domiciliation au lieu du siège de la Cour. 37. Le défendeur soutient que la requête ne comportait pas de mention du domicile des requérants au siège de la Cour, ce qui est contraire aux conditions énoncées à l’article 33 du Règlement de la Cour. Ils affirment qu’en vertu dudit article, le Greffier en chef doit fixer un délai aux requérants pour régulariser leur requête, faute de quoi celle-ci sera déclarée irrecevable. 38. Le défendeur conclut qu’en l’absence de régularisation de la requête dans le délai requis, celle-ci doit être déclarée irrecevable pour non-respect des conditions de forme prévues par l’article 33 du Règlement de la Cour. 39. Les requérants, dans leur réponse à l’exception de forme soulevée par le défendeur, ont déclaré que la requête a rempli son objectif étant donné que le défendeur l’a reçue et a déposé un mémoire en défense dans le délai imparti. L’exception soulevée par le défendeur à cet égard n’est donc pas justifiée. 13

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