31.La Cour estime que la requête est conforme à l’article 10 (d) (i) et (ii) du Protocole, étant donné qu’elle n’est ni anonyme ni présentée alors que la même affaire a été portée devant une autre Cour internationale pour être jugée. 32.Il est impératif de préciser à ce stade que, si les alinéas i) et ii) de l’article 10(d) sont des dispositions statutaires consacrées par le Protocole pour la détermination de la recevabilité d’une demande, ils ne sont pas exhaustifs car certains faits de la requête peuvent nécessiter un examen plus approfondi de sa recevabilité en dehors de la disposition consacrée. 33. Le défendeur a soulevé une exception préliminaire quant à la recevabilité de la requête en se basant sur quatre points. a) Irrégularité quant à la forme de la requête. b) Incompétence de la Cour pour contrôler une loi nationale. c) Défaut de capacité des requérants, qui sont des personnes morales. d) Absence de locus standi des requérants qui ne sont pas des victimes. 34. Ainsi, bien que la requête ait été déclarée conforme aux dispositions de l’article 10(d) (i) et (ii) du Protocole additionnel, il est impératif d’examiner les exceptions préliminaires énumérées ci-dessus. 35. Les questions soulevées en tant qu’exception préliminaire sont telles qu’elles peuvent être traitées convenablement sur la base des allégations et des réparations demandées dans la requête. Les questions de locus standi exigent l’examen de toutes les preuves et de tous les éléments de preuve qui sont présentés afin de déterminer leur valeur probante. La Cour 12

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