24. Le défendeur nie avoir violé les dispositions de la Charte africaine et des
traités internationaux relatifs aux droits de l’homme parce qu’elles
soumettent le principe de la liberté de manifestation/réunion à la loi et à la
réglementation. Il soutient que les requérants se sont contentés de
mentionner les dispositions internationales sans se référer aux restrictions
correspondantes. Par exemple, le PIDCP prévoit des restrictions aux
principes de la liberté d’expression et de la liberté de réunion, les
soumettant aux préceptes de la loi.
25. Le défendeur soutient en outre que les requérants n’ont pas produit de
preuves démontrant que leurs droits ont été violés comme il est allégué et
n’ont pas non plus justifié leur demande en montrant qu’ils ont été
directement affectés en tant que victimes de la violation de leurs droits
comme il est allégué.
26. Au vu de ce qui précède, le défendeur demande à la Cour de rejeter la
requête des requérants.
a) Moyens de droit
27. Le défendeur s’est fondé sur les lois suivantes:
i.
Article 8 de la Constitution de la République du Sénégal.
ii.
Loi N° 78-02 du 29 janvier 1978.
iii. Article 107 de la Constitution de la République du Sénégal.
iv. Article 1er de l’Arrêté N° 007580/MINT/SP du 20 juillet 2011.
v.
Articles 12(3), 19(3) et 21 du PIDCP.
vi. Articles 11 et 12(2) de la Charte africaine.
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