19.On retrouve la méme approche dans la discussion sur la compétence au sujet de laffaire Zongo (2013)''. La Cour dit qu’: « Aux termes de Varticle 3(1) du Protocole [...] et selon l'article 3(2) du méme Protocole, le point de savoir si la Cour est compétente, « en cas de contestation sur la Cour décide » (...). Elle poursuit opportunément en affirmant que : « La Cour note ensuite que l’application du principe de la non- rétroactivité des traités consacré traités du 23 par l'article 28 de la Convention mai 1969, n’est pas contestée de Vienne sur le droit des par les Parties. Ce qui est en discussion ici est la question de savoir si les diverses violations alleguées par les requérants instantanées constitueraient, » ou « continues si elles » des s’étaient obligations avérées, des internationales violations du « Burkina Faso, en matiére de droits de l'homme ». 20. Il est visible que le raisonnement de la Cour ne se situe pas strictement sur les régles qui concernent sa compétence, elle I’étend également au droit applicable par elle. IL. Les liens des articles 3 et 7 du Protocole en matiére de compétence matérielle de la Cour: confirmation dans la seconde vague de décisions 21.Les rédacteurs du Protocole ont mis a dispositions des juges, articles une sorte de « boite a outils » dont seulement tenus ils feraient bon par ces deux usage. Ils sont par la cohérence et par la motivation de leur choix. En effet, de fagon assez évidente, les deux articles ont souvent été utilisés conjointement dans la seconde décennie d’activité de la Cour. On montrera d’abord que la démarche de la Cour est aussi présente dans le contentieux international. "| CAfDHP, Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema alias Ablassé, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo et Mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples c. Burkina Faso, Décision sur les exceptions préliminaires, 21 juin 2013, § 61, 62, 63.

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