international doit étre « relatif aux droits de homme
» et 3) il doit avoir été ratifié
par l’Etat partie concerné »"°,
17.Laffaire Femi felana de 2015, qui termine la premiére vague de décisions de la
Cour, exprime dans tous les cas le raisonnement en deux temps de la Cour sur
sa compétence.
(article
3(1)
Dans
et dans
un premier temps,
le deuxiéme
temps,
elle dit la base
elle donne,
de sa compétence
par le droit applicable
(article 7), la motivation de son choix.
18. Dans cette affaire, la requéte était dirigée contre un organe de |’Union africaine,
créé par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, a savoir, la
Commission
de africaine des droits de l'homme et des peuples.
l'article
du
3(1)
Protocole,
la Cour
dit d’abord
qu’elle
En vertu de
a compétence
pour
connaitre de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie
concernant I’interprétation et l'application de la Charte, du Protocole et de tout
autre instrument pertinent relatif aux droits de homme
concernés.
Elle dit ensuite, que méme
et ratifié par les Etats
si les faits a l’origine de la requéte se
rapportent a des violations de droits de l'homme au Burundi, elle a été introduite
en l'espéce contre le défendeur,
Charte
ou au Protocole.
une entité qui n’est pas un Etat partie a la
Pour finir, sa motivation au § 16 de l’arrét, la Cour se
base sur une considération fondée sur le droit applicable général :
« La relation entre la Cour et le défendeur est fondée sur la complémentarité.
En
conséquence,
autonomes
mais
partenariat
en vue
Aucune
la Cour
qui
et le défendeur
ceuvrent
de protéger
de
concert
sont des
pour
le
les droits de l'homme
institutions
partenaires
renforcement
de
leur
sur tout le continent.
de ces deux institutions n’a le pouvoir d’obliger l'autre a prendre une
mesure quelconque ».
L’application que la Cour fait du droit général temoigne de la complémentarité entre
ce droit et celui qui encadre sa compétence matérielle.
© CAfDHP., Affaires Tanganyika Law Society et The Legal And Human Rights Centre c. République Unie de
Tanzanie et Reverend Christopher Mtikila c. République Unie de Tanzanie, Ordonnance, 22 septembre 2011, §§
13 et 14.