international doit étre « relatif aux droits de homme » et 3) il doit avoir été ratifié par l’Etat partie concerné »"°, 17.Laffaire Femi felana de 2015, qui termine la premiére vague de décisions de la Cour, exprime dans tous les cas le raisonnement en deux temps de la Cour sur sa compétence. (article 3(1) Dans et dans un premier temps, le deuxiéme temps, elle dit la base elle donne, de sa compétence par le droit applicable (article 7), la motivation de son choix. 18. Dans cette affaire, la requéte était dirigée contre un organe de |’Union africaine, créé par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, a savoir, la Commission de africaine des droits de l'homme et des peuples. l'article du 3(1) Protocole, la Cour dit d’abord qu’elle En vertu de a compétence pour connaitre de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant I’interprétation et l'application de la Charte, du Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de homme concernés. Elle dit ensuite, que méme et ratifié par les Etats si les faits a l’origine de la requéte se rapportent a des violations de droits de l'homme au Burundi, elle a été introduite en l'espéce contre le défendeur, Charte ou au Protocole. une entité qui n’est pas un Etat partie a la Pour finir, sa motivation au § 16 de l’arrét, la Cour se base sur une considération fondée sur le droit applicable général : « La relation entre la Cour et le défendeur est fondée sur la complémentarité. En conséquence, autonomes mais partenariat en vue Aucune la Cour qui et le défendeur ceuvrent de protéger de concert sont des pour le les droits de l'homme institutions partenaires renforcement de leur sur tout le continent. de ces deux institutions n’a le pouvoir d’obliger l'autre a prendre une mesure quelconque ». L’application que la Cour fait du droit général temoigne de la complémentarité entre ce droit et celui qui encadre sa compétence matérielle. © CAfDHP., Affaires Tanganyika Law Society et The Legal And Human Rights Centre c. République Unie de Tanzanie et Reverend Christopher Mtikila c. République Unie de Tanzanie, Ordonnance, 22 septembre 2011, §§ 13 et 14.

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