(c) il soutient également qu'aprés son arrestation, le Défendeur n'a pas pris les mesures appropriées pour sécuriser ses biens qui se trouvaient dans sa maison a Arusha, et qu'il a été, de ce fait, arbitrairement dépossédé de ces biens. i. Procédure devant la Cour . La requéte a été recue au Greffe le 6 janvier 2015. . En application de l'article 35(2)(b) et 35(4)(b) du Réglement intérieur de la Cour, le 21 janvier 2015, le Greffe a communiqué copie de la requéte a la République de Céte d'Ivoire, l'invitant a intervenir dans la procédure, conformément a l'article 5(2) du Protocole, en attirant I'attention sur les dispositions relatives a une telle intervention, prévues a l'article 53(1) du Reglement interieur de la Cour. . Par note verbale datée du 1° avril 2015, la Céte d'Ivoire a informé le Greffe de son intention d'intervenir dans la procédure. . Par lettre du 5 janvier 2016, le Défendeur a déposé sa réponse a la requéte. . Le 2 mars 2016, le Greffe a recu la requéte de la Céte d'Ivoire aux fins d'intervention dans la procédure. Ml. Compétence de la Cour . Lorsqu'elle est saisie d'une requéte, la Cour procéde a4 un examen de sa competence, en application des articles 3 et 5 du Protocole. préliminaire ff |

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