(c) il soutient également qu'aprés son arrestation, le Défendeur n'a pas pris les
mesures
appropriées
pour sécuriser ses
biens qui se trouvaient dans
sa
maison a Arusha, et qu'il a été, de ce fait, arbitrairement dépossédé de ces
biens.
i.
Procédure devant la Cour
. La requéte a été recue au Greffe le 6 janvier 2015.
. En application de l'article 35(2)(b) et 35(4)(b) du Réglement intérieur de la Cour,
le 21 janvier 2015, le Greffe a communiqué copie de la requéte a la République
de Céte
d'Ivoire,
l'invitant a intervenir dans
la procédure,
conformément
a
l'article 5(2) du Protocole, en attirant I'attention sur les dispositions relatives a
une
telle intervention,
prévues
a l'article 53(1)
du
Reglement
interieur de
la
Cour.
. Par note verbale datée du 1° avril 2015, la Céte d'Ivoire a informé le Greffe de
son intention d'intervenir dans
la procédure.
. Par lettre du 5 janvier 2016, le Défendeur a déposé sa réponse a la requéte.
. Le 2 mars
2016,
le Greffe a recu
la requéte
de
la Céte
d'Ivoire aux fins
d'intervention dans la procédure.
Ml.
Compétence de la Cour
. Lorsqu'elle est saisie d'une requéte, la Cour procéde a4 un examen
de sa competence, en application des articles 3 et 5 du Protocole.
préliminaire
ff
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