Faits et procédure Par requéte du 14 juillet 2009 enregistrée au Greffe de la Cour le 27 juillet (CDD) 2009, le Centre pour la Démocratie et le Développement et le Centre pour la Défense des Droits de Il’Homme et la Démocratie en Afrique (CDDHDA), par le biais de leurs avocats, M. Olusola Egbeyinka et M. Samuel Ogala, ont saisi la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO, contre Monsieur Mamadou Tandja, alors Président de la République du Niger, et contre la République du Niger, au motif de la « violation des droits de |/Homme et du peuple nigérien a participer librement a Ja direction des affaires de leur pays par I’élection d’un nouveau Président en décembre 2009 ». Les requérantes exposent que Monsieur Mamadou Tandja, élu Président de la République du Niger en décembre 1999 pour un mandat de cinq (05) ans, a été réélu en décembre 2004 pour un deuxiéme mandat qui prend fin en décembre 2009 et qu’il ne pouvait plus briguer de mandat selon les dispositions de la Constitution du 09 aoait 1999, Avant le terme de son mandat, un mouvement l'occasion de la pose de la premiére pierre de la pétrole de Zinder en octobre 2008, a appelé a la au maintien au pouvoir de Monsieur Mamadou quinquennat. Cette idée a mis en effervescence des partisans et des opposants. dénommé « Tazartché », né a construction de la raffinerie de prolongation de son mandat et Tandja au-dela de ce deuxiéme la société nigérienne et généré Le 25 mai 2009, la Cour Constitutionnelle du Niger, est saisie par un groupe de vint-trois députés, et rend un avis d’interprétation des articles 1°", 5, 6, 36, 37, 39, 49 et 136 de la Constitution du Niger, conformément aux articles 114 de ladite Constitution et 29 de la Loi n° 2000-11 du 14 aoiit 2000 maodifiée déterminant l’organisation, le fonctionnement et la procédure a suivre devant la Cour Constitutionnelle. Aux termes de cet avis, la Cour constitutionnelle du Niger a, entre autres, déclaré le maintien en fonction du Président de la République au-dela du terme de son mandat non conforme a la Constitution et que le Président de la République «ne saurait engager ou poursuivre le changement de la Constitution sans violer son serment ». En réaction contre cet avis, soit le 26 mai 2009, par Décret n°2009-150/PRN et en application de l'article 48 de Ja Constitution, Monsieur Mamadou Tandja a dissout l’Assemblée Nationale puis, le 5 juin 2009, il prend le Décret n° 2009178/PRN/MI/SP/D portant convocation du corps électora] pour le référendum sur la Constitution de la Viéme République, sur le fondement de l'article 49 de la Constitution du 9 aofit 1999 et de l'article 5 de la Loi n°2002-046 du 16 juin 2004 déterminant les conditions de recours au référendum. Le 12 juin 2009, quatre partis politiques a savoir l’Alliance Nigérienne pour la Démocratie et le Progrés (ANDP-Zaman Lahia), le Parti Nigérien pour l’Autogestion (PNA-Al’Oumma’T), le Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS-Tarayya) et l'Union des Socialistes Nigériens (UDSN/Talaka le batisseur) saisissent la Cour Constitutionnelle du Niger d’un recours en

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