Faits et procédure
Par requéte du 14 juillet 2009 enregistrée au Greffe de la Cour le 27 juillet
(CDD)
2009, le Centre pour la Démocratie et le Développement
et le Centre
pour la Défense des Droits de Il’Homme et la Démocratie en Afrique (CDDHDA),
par le biais de leurs avocats, M. Olusola Egbeyinka et M. Samuel Ogala, ont saisi
la Cour
de Justice
de
la Communauté
CEDEAO,
contre
Monsieur
Mamadou
Tandja, alors Président de la République du Niger, et contre la République du
Niger, au motif de la « violation des droits de |/Homme et du peuple nigérien a
participer librement a Ja direction des affaires de leur pays par I’élection d’un
nouveau Président en décembre 2009 ».
Les requérantes exposent que Monsieur Mamadou Tandja, élu Président de la
République du Niger en décembre 1999 pour un mandat de cinq (05) ans, a été
réélu en décembre 2004 pour un deuxiéme mandat qui prend fin en décembre
2009 et qu’il ne pouvait plus briguer de mandat selon les dispositions de la
Constitution du 09 aoait 1999,
Avant le terme
de son mandat, un mouvement
l'occasion de la pose de la premiére pierre de la
pétrole de Zinder en octobre 2008, a appelé a la
au maintien au pouvoir de Monsieur Mamadou
quinquennat. Cette idée a mis en effervescence
des partisans et des opposants.
dénommé
« Tazartché », né a
construction de la raffinerie de
prolongation de son mandat et
Tandja au-dela de ce deuxiéme
la société nigérienne et généré
Le 25 mai 2009, la Cour Constitutionnelle du Niger, est saisie par un groupe de
vint-trois députés, et rend un avis d’interprétation des articles 1°", 5, 6, 36, 37,
39, 49 et 136 de la Constitution du Niger, conformément aux articles 114 de
ladite Constitution et 29 de la Loi n° 2000-11 du 14 aoiit 2000 maodifiée
déterminant l’organisation, le fonctionnement et la procédure a suivre devant
la Cour Constitutionnelle. Aux termes de cet avis, la Cour constitutionnelle du
Niger
a, entre
autres,
déclaré
le maintien
en
fonction
du
Président
de
la
République au-dela du terme de son mandat non conforme a la Constitution et
que le Président de la République «ne saurait engager ou poursuivre le
changement de la Constitution sans violer son serment ».
En réaction contre cet avis, soit le 26 mai 2009, par Décret n°2009-150/PRN et
en application de l'article 48 de Ja Constitution, Monsieur Mamadou Tandja a
dissout l’Assemblée Nationale puis, le 5 juin 2009, il prend le Décret n° 2009178/PRN/MI/SP/D portant convocation du corps électora] pour le référendum
sur la Constitution de la Viéme République, sur le fondement de l'article 49 de
la Constitution du 9 aofit 1999 et de l'article 5 de la Loi n°2002-046 du 16 juin
2004 déterminant les conditions de recours au référendum.
Le 12 juin 2009, quatre partis politiques a savoir l’Alliance Nigérienne pour la
Démocratie et le Progrés (ANDP-Zaman Lahia), le Parti Nigérien pour
l’Autogestion
(PNA-Al’Oumma’T),
le Parti Nigérien
pour la Démocratie
et le
Socialisme (PNDS-Tarayya) et l'Union des Socialistes Nigériens (UDSN/Talaka
le batisseur) saisissent la Cour Constitutionnelle du Niger d’un recours en