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AFFAIRE SEBASTIEN GERMAIN AJAVON C. REPUBLIQUE DU BENIN
REQUETE No 013/2017
ARRET DU 29 MARS 2019
OPINION INDIVIDUELLE DU JUGE GERARD NIYUNGEKO
1. Je suis d'accord
avec les constatations et les d6cisions de la Cour, telles qu'elles
figurent dans le dispositif de l'an6t [paragraphe 292]. En revanche, j'estime que sur
certains points, la motivation de l'an€t aurait pu 6tre renforc6e (l). Par ailleurs, je
constate que la Cour a omis de tirer une conclusion claire sur un point(ll). En outre
elle a 6galement omis de refl6ter dans le dispositif certaines constatations faites dans
le corps du texte (lll). Enfin, elle a aussi introduit dans le dispositif des mesures qui
n'ont pas fait l'objet d'analyse sp6cifique dans le corps du texte (lV).
l. Sur certains points, la motivation de l'arr6t aurait pu 6tre renforc6e
2. Comme l'on sait, le Protocole du 10 juin 1998 portant cr6ation de la Cour, oblige
celle+i, en son article 28 (6), A motiver toutes ses d6cisions sans exception aucunel.
Or sur certains points, la motivation de la Cour, est, A mon avis, soit lacunaire, soit
insuffisante.
3. ll en est ainsid'abord de l'allegation du Requ6rant selon laquelle la proc6dure de
comparution imm6diate i laquelle ila 6t6 soumis en 2016 a constitu6 une violation de
son droit d la d6fense [paragraphe 143].
4. Sur cette all€gation, la Cour r6pond de la manidre suivante, en un paragraphe
:
< S'agissant de I'argumenl selon lequel le renvoi en comparution imm6diate aurait portd
atteinte aux droits de la d6fense du Requ6rant, la Cour note [que] la comparutbn immddiate
n'es{pas ensoi uneviolationdudroitehdefense > [paragraphe 151 .ltaliqueajout6],
5. Ce faisant, la Cour n'explique absolument pas la constatation qu'elle fait. La Cour
aurait d0 indiquer, sur la base des 6l6ments du dossier concemant la l6gislation de
l'Etat d6fendeur, que la proc6dure de companrtion imm6diate est une procddure
simplement acc6l6r6e, dans le cadre de laquelle les droits de la d6fense peuvent
demeurer garantis. Cette conclusion lapidaire de la Cour laisse perplexe.
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6. ll en va de m6me de l'all6gation du Requerant selon laquelle son droit d
la
pr6somption d'innocence a 6t6 viol6. Au paragraphe 194, la Cour d6clare ce qui suit
:
< En I'espdce, les ddclarations publiques de certaines hautes autorit1s politiques et
administratives sur I'affaire de trafic international de drogue, avant ef apres le jugement de
relaxe au bdn6fice du doute du 4 novembre 2016, 6taient de nature A susciter dans I'esprit du
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Cet article dispose : < L'arr€t de la Cour est motiv6 >. Voir aussi article 61 (1) du Reglement intdrieur
de la Cour
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