6. En plus, selon le requérant, le Conseil constitutionnel avait également noté l’absence à son dossier, d’une attestation de régularité fiscale ainsi que le dépôt d’une caution de 20 millions de francs CFA. 7. De ce qui précède, le requérant estimait avoir subi un préjudice certain et considérable d’autant plus que les élections présidentielles étaient prévues pour le 25 octobre 2015 et qu’en conséquence, il sollicite de ladite Cour d’entreprendre les mesures suivantes : - Ordonner à l’Etat ivoirien de prendre les mesures législatives et administratives nécessaires pour faire cesser la violation de ses droits ; - Condamner l’Etat ivoirien aux entiers dépens. 8. Considérant que l’Etat ivoirien objecte dans ses notes en cours de délibéré du 20 avril 2016 en faisant valoir, par l’entremise de son conseil, que les moyens présentés par le requérant, outre qu’ils manquent de pertinence, ne sont pas prouvés. 9. Qu’en effet, il est vrai que la Côte d’Ivoire, à travers le préambule de sa Constitution, a adhéré aux Instruments internationaux invoqués par le requérant, notamment la Charte africaine des droits de l’homme. Cependant, la Côte d’Ivoire, à l’instar de tous les Etats indépendants d’Afrique, dispose d’un Code électoral qui détermine les conditions de validité des candidatures aux élections, y compris les élections présidentielles, sans tenir compte de la fortune encore moins de la condition sociale des candidats. 10. Selon le défendeur, le requérant a sciemment eu l’intention de défier les lois et autorités de son pays en s’abstenant de verser la caution prévue à cet effet ou de produire la totalité des pièces exigées par ledit Code électoral notamment la fourniture d’une déclaration de régularité fiscale et qu’ainsi, c’est à juste raison que le Conseil constitutionnel a rejeté sa candidature pour ces motifs. 11. Enfin, le défendeur fait observer que le requérant soutient à tort que l’absence de toute possibilité de recours contre les décisions du Conseil constitutionnel ivoirien serait constitutif de violation des normes internationales telles que l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Il feint d’oublier que cette absence de recours contre lesdites décisions tire sa source dans la Constitution ivoirienne et que cette mesure est atténuée par le fait qu’il avait la possibilité de faire une réclamation ou des observations devant le Conseil constitutionnel s’il l’estimait nécessaire. 4

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