6. En plus, selon le requérant, le Conseil constitutionnel avait également noté
l’absence à son dossier, d’une attestation de régularité fiscale ainsi que le dépôt
d’une caution de 20 millions de francs CFA.
7. De ce qui précède, le requérant estimait avoir subi un préjudice certain et
considérable d’autant plus que les élections présidentielles étaient prévues pour
le 25 octobre 2015 et qu’en conséquence, il sollicite de ladite Cour
d’entreprendre les mesures suivantes :
- Ordonner à l’Etat ivoirien de prendre les mesures législatives et
administratives nécessaires pour faire cesser la violation de ses droits ;
- Condamner l’Etat ivoirien aux entiers dépens.
8. Considérant que l’Etat ivoirien objecte dans ses notes en cours de délibéré
du 20 avril 2016 en faisant valoir, par l’entremise de son conseil, que les moyens
présentés par le requérant, outre qu’ils manquent de pertinence, ne sont pas
prouvés.
9. Qu’en effet, il est vrai que la Côte d’Ivoire, à travers le préambule de sa
Constitution, a adhéré aux Instruments internationaux invoqués par le
requérant, notamment la Charte africaine des droits de l’homme. Cependant, la
Côte d’Ivoire, à l’instar de tous les Etats indépendants d’Afrique, dispose d’un
Code électoral qui détermine les conditions de validité des candidatures aux
élections, y compris les élections présidentielles, sans tenir compte de la fortune
encore moins de la condition sociale des candidats.
10. Selon le défendeur, le requérant a sciemment eu l’intention de défier les
lois et autorités de son pays en s’abstenant de verser la caution prévue à cet effet
ou de produire la totalité des pièces exigées par ledit Code électoral notamment
la fourniture d’une déclaration de régularité fiscale et qu’ainsi, c’est à juste raison
que le Conseil constitutionnel a rejeté sa candidature pour ces motifs.
11. Enfin, le défendeur fait observer que le requérant soutient à tort que
l’absence de toute possibilité de recours contre les décisions du Conseil
constitutionnel ivoirien serait constitutif de violation des normes
internationales telles que l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples. Il feint d’oublier que cette absence de recours contre lesdites
décisions tire sa source dans la Constitution ivoirienne et que cette mesure est
atténuée par le fait qu’il avait la possibilité de faire une réclamation ou des
observations devant le Conseil constitutionnel s’il l’estimait nécessaire.
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