1. Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure que par requête reçue au
Greffe de la Cour de justice de la Communauté CEDEAO le 13 octobre 2015,
le sieur N’Gessan Yao, agissant par l’organe de ses conseils, maitres Mariam
DIAWARA, avocate au barreau de Bamako, Mario Pierre STASI, Madou
Koné et Bernard DENEE, avocats au barreau de Paris, a saisi la juridiction de
céans afin de faire constater la violation de nombre de ses droits civiques dont,
entre autres :
- Le droit d’être élu à des fonctions électives sans aucune discrimination au
sens des articles 2 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, de l’article 21 de la déclaration universelle des droits de
l’homme et des peuples.
- Le droit à un recours contre une décision juridictionnelle, consacré par
l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et
par l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
2. Par requête en date du 06 octobre 2015 enregistrée au greffe de la Cour de
céans le 13 octobre 2015, le sieur N’Gessan Yao sollicitait que l’affaire soit
examinée selon la procédure accélérée.
3. Par ordonnance N°ECW/CCJ/ORD/03/16 en date du 15 février 2016,
le Président du panel rejetait ladite demande de procédure accélérée, faute
d’urgence tout en réservant les dépens.
4. Au soutien de sa requête initiale, le sieur N’Gessan Yao déclarait avoir
déposé le 25 août 2015 à la Commission nationale électorale indépendante de
Côte d’Ivoire, un dossier de candidature aux élections présidentielles d’octobre
2015, qui fut transmis au Conseil constitutionnel pour statuer sur son
éligibilité.
5. Par décision N° CI-2015 –EP-159/09/CC/SG en date du 09 septembre
2015, le Conseil constitutionnel ivoirien rejetait ladite candidature, motifs pris
de ce que celle-ci n’est pas conforme aux dispositions des articles 24, 54, 55 et
57 du Code électoral en ce que son dossier de candidature contient des pièces
ne remplissant pas les critères légaux. Il s’agit notamment des pièces ci-après :
- Un extrait de casier judiciaire et un certificat de résidence datant chacun
de trois ans et huit mois au lieu de trois mois comme exigé par la loi ;
- Une photocopie de la déclaration sur l’honneur de non renonciation à la
nationalité ivoirienne au lieu de l’original comme exigé par la loi ;
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