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public des suspieions de culpabilite du Requ6rant voire une survivance desdr'tes susplcrbns
de cutpabilit6 r fttalique ajout6. Voir aussi paragraphe 198],
7. Or, d'une part, la Cour ne reprend pas les extraits pertinents des d6clarations faites
par des autorit6s politiques et administratives pour 6tayer sa position. Les seules
d6clarations auxquelles la Cour fait r6f6rence sont celles du Commandant de la
brigade de gendarmerie du Port de Cotonou, et d'anciens hauts grad6s du Port de
Cotonou [paragraphe 193], lesquels ne sont nides autorit6s politiques, nides autorit6s
administratives. En particulier, le Chef de la brigade de gendarmerie de Cotonou a pu
faire sa d6claration tout simplement pour expliquer aux m6dias et d l'opinion publique
les motifs de l'arrestation du Requ6rant, ce qul en soi ne devrait pas n6cessairement
constituer une violation de la pr6somption d'innocence. Pour ce qui est des anciens
hauts grad6s du port de Cotonou, la Cour n'indique pas s'ils sont toujours en fonction,
et sinon en quoi leurs propos peuvent €tre imput6s d l'Etat d6fendeur. Sur cet aspect,
la Cour aurait d0, pour convaincre, indiquer clairement les extraits des d6clarations
publiques incrimin6es de << certaines hautes autorit6s politiques et administratives >
de l'Etat d6fendeur.
8. D'autre part, dans le mOme paragraphe 194 pr6cit6, la Cour estime que m6me les
d6clarations publiques des autorit6s politiques et administratives faites apres le
jugement de relaxe au b6n6fice du doute peuvent constituer une violation de la
pr6somption d'innocence. Or, l'article 7(1) (b) de la Charte est clair et parle de la
pr6somption d'innocence < jusqu'd ce que sa culpabilit6 soit 6tablie par une juridiction
comp6tente >, et pas au-deld. lci la Cour ne peut m6me pas se baser sur I'appel du
Procureur g6n5ral contre le jugement de relaxe du 4 novembre 2016 pour considdrer
que la question de la culpabilit6 du Requ6rant n'avait pas et6 r6gl6e, puisqu'elle
considdre, ailleurs, que cet appel n'est pas opposable au Requ6rant [paragraphe 139].
Sur cet aspect, la Cour aurait d0 donc se limiter aux d6clarations faites 6ventuellement
avantlejugement du 4 novembre 2016.
9. Un probldme similaire se pose concernant la violation all6gu6e du droit d un double
degre de juridiction. A cet 6gard, le Requ6rant se plaint de ce que la cr6ation de la
<< Cour de r6pression des infractions 6conomiques et du tenorisme ,, (CRIET) dont les
arr€ts ne sont pas susceptibles d'appel, < /e prive du droit de se pr6valoir de la rdgle
du double degre de juridiction [paragraphe 2O7. ltalique ajout6], et que < la loi
portant crdation de la CRIET m6connaft le principe du double degr6 de juridiction et
viole son droit d un procds 6quitable > [paragraphe 209. ltalique ajout6].
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0. Prenant position sur ce point, la Cour conclut que (( les dispositions de l'article 19
alinea 2 de la loi portant cr6ation de la CRIET constituent une violation par l'Etat
ddfendeur du droit du Requ6ranf de faire r6examiner la d6claration de culpabilit6 et
sa condamnation par une juridiction sup6rieure > [paragraphe 215.ltalique ajoute].
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1. Le fait ici est que le Requ6rant semble se contredire en soutenant d'une part, que
le jugement de Tribunal de premi6re instance de premidre classe de Cotonou en date
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du 4 novembre 2016 prononEant sa relaxe au b6n6fice du doute n'est lui-mdme plus
susceptible d'aucun recours et qu'il est coul6 en force de chose jugee [paragraphes
2.
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