00tQs? public des suspieions de culpabilite du Requ6rant voire une survivance desdr'tes susplcrbns de cutpabilit6 r fttalique ajout6. Voir aussi paragraphe 198], 7. Or, d'une part, la Cour ne reprend pas les extraits pertinents des d6clarations faites par des autorit6s politiques et administratives pour 6tayer sa position. Les seules d6clarations auxquelles la Cour fait r6f6rence sont celles du Commandant de la brigade de gendarmerie du Port de Cotonou, et d'anciens hauts grad6s du Port de Cotonou [paragraphe 193], lesquels ne sont nides autorit6s politiques, nides autorit6s administratives. En particulier, le Chef de la brigade de gendarmerie de Cotonou a pu faire sa d6claration tout simplement pour expliquer aux m6dias et d l'opinion publique les motifs de l'arrestation du Requ6rant, ce qul en soi ne devrait pas n6cessairement constituer une violation de la pr6somption d'innocence. Pour ce qui est des anciens hauts grad6s du port de Cotonou, la Cour n'indique pas s'ils sont toujours en fonction, et sinon en quoi leurs propos peuvent €tre imput6s d l'Etat d6fendeur. Sur cet aspect, la Cour aurait d0, pour convaincre, indiquer clairement les extraits des d6clarations publiques incrimin6es de << certaines hautes autorit6s politiques et administratives > de l'Etat d6fendeur. 8. D'autre part, dans le mOme paragraphe 194 pr6cit6, la Cour estime que m6me les d6clarations publiques des autorit6s politiques et administratives faites apres le jugement de relaxe au b6n6fice du doute peuvent constituer une violation de la pr6somption d'innocence. Or, l'article 7(1) (b) de la Charte est clair et parle de la pr6somption d'innocence < jusqu'd ce que sa culpabilit6 soit 6tablie par une juridiction comp6tente >, et pas au-deld. lci la Cour ne peut m6me pas se baser sur I'appel du Procureur g6n5ral contre le jugement de relaxe du 4 novembre 2016 pour considdrer que la question de la culpabilit6 du Requ6rant n'avait pas et6 r6gl6e, puisqu'elle considdre, ailleurs, que cet appel n'est pas opposable au Requ6rant [paragraphe 139]. Sur cet aspect, la Cour aurait d0 donc se limiter aux d6clarations faites 6ventuellement avantlejugement du 4 novembre 2016. 9. Un probldme similaire se pose concernant la violation all6gu6e du droit d un double degre de juridiction. A cet 6gard, le Requ6rant se plaint de ce que la cr6ation de la << Cour de r6pression des infractions 6conomiques et du tenorisme ,, (CRIET) dont les arr€ts ne sont pas susceptibles d'appel, < /e prive du droit de se pr6valoir de la rdgle du double degre de juridiction [paragraphe 2O7. ltalique ajout6], et que < la loi portant crdation de la CRIET m6connaft le principe du double degr6 de juridiction et viole son droit d un procds 6quitable > [paragraphe 209. ltalique ajout6]. l 0. Prenant position sur ce point, la Cour conclut que (( les dispositions de l'article 19 alinea 2 de la loi portant cr6ation de la CRIET constituent une violation par l'Etat ddfendeur du droit du Requ6ranf de faire r6examiner la d6claration de culpabilit6 et sa condamnation par une juridiction sup6rieure > [paragraphe 215.ltalique ajoute]. '1 1. Le fait ici est que le Requ6rant semble se contredire en soutenant d'une part, que le jugement de Tribunal de premi6re instance de premidre classe de Cotonou en date 1 du 4 novembre 2016 prononEant sa relaxe au b6n6fice du doute n'est lui-mdme plus susceptible d'aucun recours et qu'il est coul6 en force de chose jugee [paragraphes 2. 4q {*.--'

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