2 1. REPRESENTATION DES PARTIES LE REQUERANT Les Mêmes Droits pour Tous (MDT) - Organisation Non Gouvernementale Guinéenne et l'Institut pour les Droits Humains et le Développement en Afrique (IHRDA) 2. RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE: Par requête enregistrée au Greffe de la Cour le 9 août 2016, le requérant, ALHOUSSEINE CAMARA, Citoyen guinéen, domicilié à Yimbaya, Commune de Matoto, Conakry, République de Guinée, a intenté cette action affaire la REPUBLIQUE DE GUINEE, État membre de la Communauté, pour violation présumée de ses droits humains, en particulier les droits de ne pas être soumis à la torture ni d´autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; de l´obligation d´éviter la torture; de l´obligation d'enquêter sur la torture; du droit à la liberté et sécurité de la personne; des droits à la santé; au travail; d´avoir sa cause entendue; à une réparation, tous garantis par les articles 1, 5 et 16 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples; 7 et 10 (1) du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques; 1, 2 (1), 4, 7, 10, 11, 12 et 13 de la Convention contre la Torture; 5 et 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme; 12 du Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels. Le demandeur a versé au dossier des documents qui constituent les annexes 1 à 10. Le défendeur, la République de Guinée, dûment notifiée, n'a pas présenté son mémoire en défense et ne s´est pas fait représenté au procès, dans le délai prévu à l'article 35 du Règlement de la Cour. Par la suite, conformément à l'article 90 du Règlement de la Cour de Justice, le requérant a déposé au greffe, le 22 août 2017, une demande de jugement par défaut. Cette demande a été notifiée à la défenderesse le 23 août 2017, et cette dernière n'a pas répondu.

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