détention arbitraire, ainsi que le droit à la santé aussi bien d’ASSANE DIOUF que de SERIGNE CHEIKH MBACKE GADIAGA et le droit de la famille d’ASSANE DIOUF à la santé morale ; Dire et juger que la responsabilité de l’Etat du Sénégal est engagée pour la détention des requérants devenue désormais arbitraire ; Dire et juger que la responsabilité de l’Etat du Sénégal est engagée pour les mauvais traitements infligés au détenu ASSANE DIOUF à l’intérieur de la prison par les gardes pénitentiaires ; Dire et juger que l’Etat du Sénégal est tenu d’engager des poursuites contre ses agents qui ont infligé les mauvais traitements au détenu ASSANE DIOUF ; Ordonner la libération provisoire immédiate d’ASSANE DIOUF et de SERIGNE CHEIKH MBACKE GADIAGA par l’Etat du Sénégal s’ils ne l’ont déjà été par décision antérieure de la Cour ; Condamner en outre l’Etat du Sénégal à payer à ASSANE DIOUF la somme de cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA et à SERIGNE CHEIKH MBACKE GADIAGA la somme de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA en réparation des préjudices causés par la violation de leurs droits garantis et protégés par les instruments internationaux ; Mettre les dépens à la charge de l’Etat du Sénégal ; Par actes séparés enregistrés au greffe de la Cour le 13 décembre 2018, ASSANE DIOUF et SERIGNE CHEIKH MBACKE GADIAGA sollicitent en référé leur mise en liberté provisoire et ils demandent la soumission de leur procédure au fond à la procédure accélérée ; 3

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