détention arbitraire, ainsi que le droit à la santé aussi bien d’ASSANE DIOUF
que de SERIGNE CHEIKH MBACKE GADIAGA et le droit de la famille d’ASSANE
DIOUF à la santé morale ;
Dire et juger que la responsabilité de l’Etat du Sénégal est engagée pour la
détention des requérants devenue désormais arbitraire ;
Dire et juger que la responsabilité de l’Etat du Sénégal est engagée pour les
mauvais traitements infligés au détenu ASSANE DIOUF à l’intérieur de la prison
par les gardes pénitentiaires ;
Dire et juger que l’Etat du Sénégal est tenu d’engager des poursuites contre ses
agents qui ont infligé les mauvais traitements au détenu ASSANE DIOUF ;
Ordonner la libération provisoire immédiate d’ASSANE DIOUF et de SERIGNE
CHEIKH MBACKE GADIAGA par l’Etat du Sénégal s’ils ne l’ont déjà été par
décision antérieure de la Cour ;
Condamner en outre l’Etat du Sénégal à payer à ASSANE DIOUF la somme de
cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA et à SERIGNE CHEIKH MBACKE
GADIAGA la somme de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA en
réparation des préjudices causés par la violation de leurs droits garantis et
protégés par les instruments internationaux ;
Mettre les dépens à la charge de l’Etat du Sénégal ;
Par actes séparés enregistrés au greffe de la Cour le 13 décembre 2018,
ASSANE DIOUF et SERIGNE CHEIKH MBACKE GADIAGA sollicitent en référé leur
mise en liberté provisoire et ils demandent la soumission de leur procédure au
fond à la procédure accélérée ;
3