vacant et demande à celle-ci communication du nom de la personne
habilitée a le remplacer conformément à l'article 192 du Code
électoral » a été respecte ; Je Défendeur ajoute que ce texte ne
prévoit pas que la Cour Constitutionnelle avait à entendre les
Requérants au cours de la procédure qui a conduit à leur
remplacement; en sorte que le seul droit des Requérants qui a été
viole est le droit à être entendu devant la p1eniere de l 'Assemblée
Nationale, et conclut que la réparation de ce droit ne peut pas
aboutir à la réintégration des Requérants à 1'Assemblee Nationale.
8. Concernant l'article 106 de la Constitution Togolaise, 1'Etat du
Togo indique qu'au terme de ce texte, la décision n°E018/10 du 22
novembre 2010 de la Cour Constitutionnelle ayant constaté la perte
par les Requérants de leurs mandats de député est revêtue de
l'autorité de la chose jugée, a effet erga omnes et ne peut pas être
remise en cause ;
9. Le défendeur affirme également que la Cour ayant constamment
juge que les recours contre les décisions des Juridictions nationales
des Etats Membres ne font pas partie de ses compétences parce
qu'elle n'est pas une juridiction d'appel, ni de cassation des
juridictions nationales, elle ne saurait méconnaitre la décision de la
Cour Constitutionnelle Togolaise en ordonnant à 1'Etat Togolais de
faire reprendre aux Requérants des sièges de député dont la perte a
été constatée par cette juridiction nationale.
Analyse de la Cour;
Sur la recevabilité de la requête
10. Les Requérants ont reçu notification de l'arrêt n° ECW/CCJ/JUD/09
du 11 octobre 2011, le 24 octobre 2011 par courrier en date du 21
octobre 2011 de la société DHL requis par le greffe de la Cour ; et
forme leur demande en omission de statuer par requeté datée du 16
novembre 2011, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre
2011 ; soit dans le mois de la signification.
ll. Aussi la Cour constate-t-elle que la requête en omission de statuer
présentée par Isabelle Manavi Ameganvi et ses Co-requérants est
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