vacant et demande à celle-ci communication du nom de la personne habilitée a le remplacer conformément à l'article 192 du Code électoral » a été respecte ; Je Défendeur ajoute que ce texte ne prévoit pas que la Cour Constitutionnelle avait à entendre les Requérants au cours de la procédure qui a conduit à leur remplacement; en sorte que le seul droit des Requérants qui a été viole est le droit à être entendu devant la p1eniere de l 'Assemblée Nationale, et conclut que la réparation de ce droit ne peut pas aboutir à la réintégration des Requérants à 1'Assemblee Nationale. 8. Concernant l'article 106 de la Constitution Togolaise, 1'Etat du Togo indique qu'au terme de ce texte, la décision n°E018/10 du 22 novembre 2010 de la Cour Constitutionnelle ayant constaté la perte par les Requérants de leurs mandats de député est revêtue de l'autorité de la chose jugée, a effet erga omnes et ne peut pas être remise en cause ; 9. Le défendeur affirme également que la Cour ayant constamment juge que les recours contre les décisions des Juridictions nationales des Etats Membres ne font pas partie de ses compétences parce qu'elle n'est pas une juridiction d'appel, ni de cassation des juridictions nationales, elle ne saurait méconnaitre la décision de la Cour Constitutionnelle Togolaise en ordonnant à 1'Etat Togolais de faire reprendre aux Requérants des sièges de député dont la perte a été constatée par cette juridiction nationale. Analyse de la Cour; Sur la recevabilité de la requête 10. Les Requérants ont reçu notification de l'arrêt n° ECW/CCJ/JUD/09 du 11 octobre 2011, le 24 octobre 2011 par courrier en date du 21 octobre 2011 de la société DHL requis par le greffe de la Cour ; et forme leur demande en omission de statuer par requeté datée du 16 novembre 2011, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2011 ; soit dans le mois de la signification. ll. Aussi la Cour constate-t-elle que la requête en omission de statuer présentée par Isabelle Manavi Ameganvi et ses Co-requérants est 4

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